Le Tribunal de commerce de Bourges, le 18 novembre 2025, statue sur une demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur expose que les opérations sont toujours en cours. Le tribunal, appliquant l’article L 644-5 du code de commerce, rejette la clôture et proroge l’examen de la procédure. Il fixe une nouvelle audience pour statuer ultérieurement sur la clôture définitive, sous réserve d’une éventuelle prorogation complémentaire.
Le cadre procédural de la prorogation
La décision s’inscrit dans le régime spécifique des liquidations simplifiées. Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article L 644-5 du code de commerce. Ce texte organise les délais stricts de la procédure simplifiée et permet des prorogations limitées. « Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). Le jugement commenté respecte scrupuleusement ce cadre en accordant une prorogation de trois mois.
La motivation de la décision repose sur l’état d’avancement des opérations. Le tribunal relève que le liquidateur judiciaire expose que les opérations sont toujours en cours. Il en déduit logiquement qu’en l’état, la clôture ne peut être prononcée. Cette appréciation souveraine justifie le report de l’examen. La prorogation est ainsi conditionnée par la nécessité de finaliser la liquidation, notamment une vente en cours.
Les effets immédiats et les perspectives procédurales
La décision produit un effet immédiat de report et organise l’avenir de la procédure. Le tribunal proroge la date d’examen et fixe une audience future. Il précise que sa décision vaut convocation pour le 10 février 2026. Cette formalisation assure la continuité et la célérité de la procédure. Elle évite une nouvelle requête du liquidateur pour fixer une date d’audience ultérieure, simplifiant ainsi les démarches.
Le jugement anticipe également les évolutions possibles avant l’audience fixée. Il ordonne au liquidateur de saisir le tribunal avant cette date si les opérations sont achevées. Cette injonction vise une clôture anticipée et plus rapide, dans l’intérêt de tous. Elle démontre la volonté du juge de rester maître du calendrier procédural. La perspective d’une clôture pour insuffisance d’actif reste ouverte, conformément à l’article L 643-9. « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible […] ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture […] est prononcée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal préserve donc toutes les issues légales pour l’ultime phase de la procédure.