Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 7 novembre 2025, n°2025F09039

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement du 7 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entrepreneuse individuelle. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il retient l’application du régime de la procédure simplifiée et étend la procédure aux patrimoines personnel et professionnel. Cette décision illustre les conditions d’ouverture et les effets de la liquidation simplifiée pour une personne physique.

Les conditions cumulatives de la procédure simplifiée
Le tribunal vérifie d’abord les critères légaux pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il constate que la débiteuse exerce une activité commerciale et se trouve en état de cessation des paiements. Le jugement relève que « le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le redressement est jugé manifestement impossible, ce qui justifie l’ouverture d’une liquidation.

Le tribunal examine ensuite les conditions spécifiques à la procédure simplifiée. Il se fonde sur les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce. Le jugement indique que « les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies » (Motifs). Cette appréciation in concreto permet une application efficiente du dispositif légal.

L’extension de la procédure au patrimoine personnel
Le tribunal analyse la situation patrimoniale de la débiteuse au regard du droit de gage général. Il note l’existence de dettes antérieures au 15 mai 2022, nées de son activité professionnelle. Ces dettes anciennes permettent aux créanciers de poursuivre leur recouvrement sur l’ensemble des biens. Le jugement observe que « le droit de gage des créanciers s’étend ainsi au patrimoine personnel » (Motifs).

Cette situation conduit le tribunal à écarter l’application de l’article L.681-2 IV. Le jugement constate que « l’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.681-2 IV » (Motifs). Il retient donc l’application du paragraphe III du même article. La décision étend ainsi la procédure à l’ensemble des patrimoines de la personne physique.

Cette solution assure une protection efficace des créanciers professionnels. Elle aligne le sort de la procédure collective sur l’étendue du droit de gage. La portée de la décision est significative pour les entrepreneurs individuels. Elle rappelle que la distinction des patrimoines ne vaut que pour les dettes postérieures à la réforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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