Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 7 novembre 2025, n°2025F08921

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement du 7 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, en cessation des paiements, ne comparait pas à l’audience. Le juge constate l’existence de dettes antérieures au 15 mai 2022 grevant le patrimoine personnel. Il applique en conséquence l’article L. 681-2 III du code de commerce pour une procédure unique sur les deux patrimoines, professionnel et personnel, écartant le régime de l’insaisissabilité.

La caractérisation des conditions d’ouverture de la procédure simplifiée

Le juge vérifie d’abord les conditions légales de la liquidation judiciaire. L’état de cessation des paiements est établi par l’impossibilité de faire face au passif exigible. « il résulte des pièces jointes à la demande d’ouverture de la procédure et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le redressement étant manifestement impossible, l’ouverture est justifiée. La date de cessation est fixée au 6 novembre 2024 par défaut, le débiteur absent ne contestant pas. Le tribunal retient ensuite le cadre procédural de la liquidation simplifiée. Il constate que les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 sont réunies pour cette procédure accélérée. Cette appréciation in concreto permet une gestion efficace du dossier au vu de sa simplicité.

L’articulation contestée entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel

Le raisonnement central porte sur l’étendue du gage des créanciers. Le juge relève la présence de dettes antérieures à la loi du 14 février 2022. « la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 » (Motifs). Ces dettes anciennes ouvrent droit à poursuite sur le patrimoine personnel, lequel est reconnu insuffisant. Cette situation conduit le tribunal à qualifier l’état de surendettement du débiteur. Cette qualification emporte une conséquence procédurale majeure. Le juge écarte l’application du régime de séparation des patrimoines prévu au IV de l’article L. 681-2. « L’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.681-2 IV » (Motifs). Il ordonne donc une procédure unique sur l’ensemble des biens.

La solution adoptée consacre une interprétation stricte des nouveaux textes. Elle aligne la jurisprudence commerciale sur les solutions de la chambre civile en matière de surendettement. Cette décision illustre la primauté du droit commun des procédures collectives lorsque les dettes professionnelles sont anciennes. Elle rappelle que la protection du patrimoine personnel par la loi de 2022 n’est pas rétroactive. La Cour de cassation a récemment confirmé ce principe d’unité procédurale. « Selon le III du même texte, si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869). Le jugement s’inscrit dans cette ligne.

La portée de la décision est significative pour les entrepreneurs individuels. Elle souligne les risques liés aux dettes contractées avant la réforme. La qualification de surendettement entraîne une confusion des patrimoines dans la procédure collective. Cette approche garantit une égalité de traitement entre tous les créanciers, quelles que soient leurs créances. Elle évite les distinctions artificielles dans le règlement du passif. Le juge commercial étend ainsi son pouvoir d’appréciation à la situation patrimoniale globale. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions saisies de questions similaires. La solution assure une sécurité juridique en appliquant un régime procédural cohérent et unifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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