Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement du 5 novembre 2025, statue sur un recours contre une ordonnance autorisant une convention d’honoraires. Le mandataire liquidateur d’une société en liquidation envisage une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’ancienne dirigeante conteste l’autorisation donnée par le juge commissaire pour une rémunération comportant un honoraire de résultat. Le tribunal rejette le recours et confirme l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions.
La compétence du juge commissaire pour autoriser l’honoraire de résultat
Le tribunal rappelle le cadre légal et déontologique encadrant la rémunération des auxiliaires de justice. Le code de commerce confie au juge commissaire la protection des intérêts en présence dans la procédure collective. Les règles professionnelles des mandataires judiciaires précisent cette compétence spécifique. « le recours à un avocat n’est pas soumis à autorisation. Tout honoraire de résultat doit toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du juge commissaire » (Motifs). Le juge commissaire dispose donc d’un pouvoir d’autorisation préalable concernant ce mode de rémunération. Cette compétence spécialisée vise à contrôler l’équilibre des conventions dans l’intérêt de la masse des créanciers.
La nature du contrôle exercé à ce stade de la procédure
Le tribunal définit les limites du contrôle juridictionnel sur une telle ordonnance. Il écarte l’examen du bien-fondé de l’action future que l’autorisation permet de préparer. « il ne peut être préjugé de la décision qui sera rendue par le tribunal sur l’assignation à venir du liquidateur ». Le juge refuse également d’anticiper l’appréciation des fautes de gestion alléguées contre l’ancienne dirigeante. « il n’appartient pas au tribunal, à ce stade de la procédure, de juger d’éventuelles fautes de gestion ». Le contrôle se borne donc à la régularité de l’autorisation, sans préjudice du fond du litige ultérieur. Cette position garantit l’efficacité de la procédure collective et le principe du contradictoire.
La distinction entre l’autorisation de la convention et la contestation des honoraires
Le jugement opère une séparation nette entre la phase d’autorisation et la phase de contestation. L’opposante soutenait que l’action en responsabilité était injustifiée et le mode de rémunération inadapté. Le tribunal estime que ces arguments ne sont pas recevables dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance. Seul le montant de l’honoraire de résultat pourrait faire l’objet d’une discussion ultérieure, comme le relève le ministère public. Cette solution rejoint la jurisprudence distinguant le contrôle de la convention et la contestation du montant. « La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires » (Cour d’appel de Rouen, le 1 avril 2025, n°24/04313). La décision confirme ainsi la spécialité des voies de recours.
La portée de la décision pour les procédures collectives
Ce jugement renforce les prérogatives du juge commissaire dans l’administration de la procédure. Il valide son pouvoir d’appréciation pour autoriser des conventions complexes nécessaires à la liquidation. Il rappelle également que les recours contre ses ordonnances ne permettent pas un débat anticipé sur le fond. Cette approche favorise la célérité des procédures et évite les manœuvres dilatoires. Elle sécurise ainsi le travail des mandataires judiciaires et des avocats qu’ils mandatent. En définitive, la décision équilibre les intérêts de la défense et les exigences d’une bonne administration de la justice collective.