Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement du 21 novembre 2025, statue sur un litige relatif à un contrat de services informatiques. La société prestataire, assignante, réclame le paiement du principal dû, une clause pénale et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société cliente, défaillante, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal accueille la demande en principal mais réduit considérablement la pénalité contractuelle sollicitée. Il alloue également une indemnité procédurale inférieure à celle demandée.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale en l’absence de préjudice démontré
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la pénalité convenue. La demanderesse sollicitait l’application d’une clause contractuelle prévoyant une pénalité de vingt pour cent des sommes dues. Le tribunal rappelle le principe posé par l’article 1231-5 du code civil. « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 18 décembre 2025, n°23-23.751). Il applique strictement ce pouvoir en réduisant la pénalité à un euro symbolique. Le motif retenu est l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique par le créancier. Cette solution affirme la nature indemnitaire de la clause pénale. Elle rappelle que son montant doit correspondre à une évaluation prévisionnelle du préjudice. En l’absence de préjudice établi, la pénalité devient sans cause et peut être réduite. Le juge commercial vérifie ainsi activement le caractère non excessif de la stipulation.
La sanction de la défaillance procédurale et l’équité dans l’allocation des frais
Le juge tire les conséquences de l’absence de comparution et compense les frais non compris dans les dépens. Le défendeur ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Cette absence, sans dispense, permet au tribunal de statuer par dispositions réputées contradictoires. Il déclare la demande régulière et fondée au regard des pièces produites. Cette approche est conforme aux règles gouvernant le défaut de comparution sans motif légitime. Le tribunal condamne logiquement la partie défaillante aux dépens de l’instance. Pour les frais non compris dans les dépens, il use de son pouvoir d’équité. Il alloue une somme de huit cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est inférieure à celle demandée mais vise à compenser un préjudice né de la carence du débiteur. Elle illustre l’appréciation souveraine des juges du fond pour indemniser les frais exposés.