Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 décembre 2025, n°2025007066

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Ce dernier, exerçant une activité de garagiste, a déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal constate l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Il retient l’application du régime de l’article L681-2 II du code de commerce sur le seul patrimoine professionnel. La solution écarte ainsi la réunion des patrimoines personnels et professionnels du débiteur.

Le choix du régime applicable au patrimoine du débiteur

Le tribunal opère une distinction nette entre les deux sphères patrimoniales. Il constate d’abord que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont remplies pour le patrimoine professionnel. Le jugement relève ensuite l’absence de conditions de surendettement personnel. « Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces produites […] que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° ne sont pas réunies » (Motifs). Cette double analyse justifie le régime retenu. Le tribunal fait ainsi application des dispositions de l’article L681-2 II sur le seul patrimoine professionnel. Cette solution protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Elle respecte le principe de séparation des patrimoines instauré par la loi. La portée est significative pour les entrepreneurs individuels en difficulté. Elle évite l’extension de la procédure à leurs biens personnels. Cette approche est conforme à l’économie du texte. Elle réserve la confusion des patrimoines aux cas de manquements graves. « Ainsi, le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines » (Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2025, n°24/03483). Le présent jugement ne relève aucun fait similaire.

La mise en œuvre de la procédure de liquidation simplifiée

Le tribunal retient le cadre procédural adapté à la situation du débiteur. Il constate que l’entreprise remplit les conditions légales pour une liquidation simplifiée. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies […] que l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée » (Motifs). Ce constat s’appuie sur l’absence de bien immobilier dans l’actif professionnel. La jurisprudence rappelle ce critère déterminant. « Il résulte de l’article L641-2 du code de commerce qu’il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01332). La valeur de cette qualification est d’ordre pratique. Elle permet une procédure accélérée et moins coûteuse. Le jugement en organise concrètement les modalités. Il désigne un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire. Il convoque d’emblée une audience pour examiner la clôture dans un délai de six mois. Cette anticipation illustre le caractère expéditif de la procédure. La portée est une rationalisation des frais et du temps judiciaire. Elle est réservée aux dossiers les plus simples. Le tribunal veille ainsi à une bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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