Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 4 décembre 2025, n°2025006870

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant le 4 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire simplifiée d’une société. La procédure de sauvegarde ouverte précédemment est convertie, l’adoption d’un plan de sauvegarde ou un redressement étant jugés impossibles. La société avait déjà cessé son activité et présentait un déséquilibre financier patent. La décision retient l’éligibilité à la liquidation simplifiée et désigne un liquidateur.

Les conditions légales de la conversion
La conversion d’une sauvegarde en liquidation répond à des critères stricts. Le tribunal applique ici les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce. Il constate que l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible. L’activité a effectivement cessé et les salaires continuent de courir. Le passif à venir dépasse largement les actifs disponibles, rendant tout redressement irréaliste. La cessation des paiements est ainsi certaine à bref délai. Cette analyse justifie le passage à la liquidation judiciaire.

Le choix de la procédure simplifiée
Le tribunal opère ensuite un contrôle de l’éligibilité à la liquidation simplifiée. La décision ne détaille pas les éléments de ce contrôle dans ses motifs. Elle se borne à constater que l’entreprise est éligible. Cette appréciation souveraine permet d’appliquer un régime procédural allégé. La jurisprudence rappelle que le maintien du statut d’entrepreneur est un élément pertinent pour un tel régime. « Il n’en demeure pas moins qu’il a conservé son statut d’entrepreneur individuel jusqu’à l’ouverture de la procédure collective » (Cour d’appel de Douai, le 24 avril 2025, n°24/03056). Le juge vérifie ainsi la réalité de la cessation d’activité.

La rigueur du contrôle de la cessation d’activité
La portée de cette décision réside dans l’exigence d’un constat effectif de la fin de l’exploitation. La simple existence de difficultés financières ne suffit pas. Il faut une cessation avérée, comme en l’espèce où l’activité a d’ores et déjà cessé. Cette approche évite une application trop extensive du régime simplifié. Elle protège les créanciers en garantissant que les actifs professionnels sont bien définitivement stériles. Le juge doit s’assurer de l’absence de toute poursuite, même résiduelle, de l’activité économique.

L’efficacité procédurale du régime simplifié
La valeur de ce jugement est de confirmer l’utilité de la liquidation simplifiée pour les petites défaillances. Ce régime accélère la clôture des procédures sans issue. Il impose un délai maximal de douze mois pour examiner la clôture, comme rappelé dans le dispositif. Cette célérité réduit les coûts et libère plus rapidement l’entrepreneur. Elle répond à l’objectif de traitement rapide des procédures collectives lorsque la situation est claire et irrémédiable. L’efficacité économique de la justice des faillites en est ainsi renforcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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