Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 13 novembre 2025, n°2025006278

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 13 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société exploitant un restaurant a déclaré sa cessation des paiements. Elle justifie de difficultés liées à la fermeture administrative de son établissement. Le tribunal constate l’absence d’actif disponible face à un passif exigible. Il retient l’impossibilité manifeste de redressement et ouvre la procédure. La date de cessation des paiements est fixée au premier février 2025.

L’état de cessation des paiements est caractérisé avec rigueur

Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions légales d’ouverture. Il rappelle la définition légale de la cessation des paiements. « Attendu que la société n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse respecte la lettre du code de commerce. Elle confirme l’impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible.

La cour d’appel de Paris précise récemment cette notion. « Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). Le jugement s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle. Il applique un critère objectif et financier sans équivoque.

La fixation de la date de cessation est adaptée aux circonstances

Le tribunal fixe provisoirement la date au premier février 2025. Cette date correspond à celle indiquée dans la déclaration du débiteur. Elle est antérieure à la demande d’ouverture de la procédure. Le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour retenir cette date. Il tient compte des déclarations et des éléments du dossier.

La date retenue coïncide avec la restitution des clefs au bailleur. Elle marque l’arrêt définitif de l’activité commerciale. Cette fixation influence la période suspecte et les actes remis en cause. Elle protège ainsi l’intégrité du patrimoine pour la liquidation. Le juge statue en toute connaissance des conséquences de ce choix.

L’impossibilité manifeste de redressement est appréciée concrètement

Le juge apprécie souverainement l’impossibilité du redressement. Il se fonde sur la fermeture contrainte et définitive du restaurant. Il relève également le souhait de la dirigeante de ne pas poursuivre. « Qu’eu égard à la fermeture du restaurant et au souhait formulé par la dirigeante, le redressement de l’entreprise apparait impossible » (Motifs). L’appréciation est à la fois matérielle et subjective.

La jurisprudence définit les conditions d’ouverture de cette procédure. « L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Colmar, le 9 avril 2025, n°24/02687). Le tribunal vérifie bien ces deux conditions cumulatives. La perte de clientèle et l’absence de trésorerie confortent son analyse.

La décision organise les modalités pratiques de la liquidation

Le jugement nomme un juge commissaire et un mandataire liquidateur. Il désigne un commissaire de justice pour réaliser inventaire et prisée. Il fixe un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances. Il prévoit un examen de la clôture dans un délai de vingt-quatre mois. Ces mesures assurent le déroulement ordonné de la procédure.

L’organisation répond aux exigences du code de commerce. Elle garantit une administration rigoureuse du patrimoine du débiteur. Les délais impartis sont conformes aux dispositions légales en vigueur. Ils encadrent l’action du liquidateur pour une réalisation efficace de l’actif. La décision vise à une liquidation rapide et dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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