Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer, statuant le 13 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Cette décision intervient à la demande d’un organisme social, créancier d’une somme importante pour des cotisations impayées. Le débiteur, entrepreneur individuel, n’a pas comparu à l’audience. Le juge constate l’état de cessation des paiements et fixe provisoirement sa date au 13 mai 2024. Il écarte l’application d’un traitement pour surendettement personnel.
La caractérisation de la cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements pour motiver son jugement. Il constate que « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » fonde l’ouverture de la procédure. Cette formule reprend presque textuellement la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence confirme cette approche, précisant que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La décision montre ainsi une application stricte du critère légal, sans recherche d’autres indices de difficultés.
Les éléments probatoires retenus par le juge
Pour établir cette impossibilité, le juge s’appuie sur des indices objectifs et concordants. L’ancienneté des impayés, remontant à 2016, et l’importance du montant de la créance sociale sont relevées. Le caractère infructueux des poursuites engagées par le créancier complète ce faisceau d’indices. L’absence de contestation du débiteur, pourtant régulièrement convoqué, renforce la conviction du tribunal. Ces éléments permettent de déduire l’insolvabilité actuelle sans qu’il soit nécessaire de procéder à un inventaire détaillé préalable.
La distinction des régimes de traitement des difficultés
Le rejet du surendettement personnel
Le tribunal examine la possibilité d’appliquer le dispositif de surendettement personnel. Il note que le débiteur « n’a fait état dans sa déclaration d’aucune demande de surendettement défini à l’article L711-1 du code de la consommation ». Face à ce silence, les juges estiment que les conditions légales ne sont pas réunies. Ils se réfèrent à la définition du surendettement qui nécessite une situation d’ »impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cour d’appel, le 14 janvier 2025, n°24/01694). L’absence de déclaration du débiteur empêche toute appréciation en ce sens.
L’application du régime professionnel par défaut
En l’absence d’éléments sur la situation personnelle du débiteur, le tribunal applique le droit commun des procédures collectives. Il décide de faire « application des dispositions de l’article L681-2 II sur le patrimoine professionnel ». Ce choix a pour conséquence de soumettre l’ensemble des biens du débiteur entrepreneur aux règles du redressement judiciaire. La décision illustre ainsi la primauté du régime professionnel lorsque le débiteur n’active pas volontairement la protection du droit de la consommation. Elle assure une traitement unifié des difficultés sous l’égide du tribunal de commerce.