Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant le 13 novembre 2025, examine le sort d’une société de bâtiment placée en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire requiert la conversion en liquidation judiciaire, estimant l’activité arrêtée et le redressement impossible. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans accorder de poursuite d’activité, malgré une attestation d’assurance produite tardivement.
Le constat de l’impossibilité de redressement
Le tribunal fonde sa décision sur l’absence totale d’activité autonome de la société. L’analyse des faits révèle une cessation effective de l’exploitation depuis plusieurs années. La société ne concourt plus à aucun appel d’offres et son activité directe a cessé depuis 2022. Seules des recettes résiduelles provenant de chantiers entièrement sous-traités sont encore perçues. Cette situation objective conduit le juge à un constat d’inaptitude au redressement. « Que l’ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET (SARL) se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et le redressement de l’entreprise apparaît manifestement compromis » (Motifs). L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement est ainsi confirmée. Cette approche rejoint la jurisprudence exigeant une analyse globale de la situation matérielle et financière. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La décision illustre rigoureusement cette exigence légale.
Le rejet de la poursuite d’activité
La production tardive d’une attestation d’assurance ne suffit pas à infléchir la décision du tribunal. Les éléments versés aux débats démontrent l’achèvement des chantiers en cours. « Il confirme que tous les travaux qui étaient en cours sont achevés et en cours de facturation » (Motifs). Dès lors, le tribunal estime qu’aucun motif sérieux ne justifie une prolongation d’activité. La liquidation est prononcée sans délai supplémentaire. Ce refus souligne le caractère strict des conditions requises pour une poursuite d’activité. La jurisprudence rappelle que celle-ci nécessite une activité génératrice de ressources permettant l’apurement du passif. « A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] lui procurant des ressources lui permettant de répondre à ses besoins en fonds de roulement et d’assurer l’apurement du passif » (Cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2025, n°24/08846). La décision opère ainsi une application stricte du critère de viabilité économique. Elle écarte toute possibilité de maintien artificiel d’une structure devenue inactive.