Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 décembre 2025, a statué sur un litige relatif à l’inexécution de deux contrats de location financière. La société bailleur demandait le paiement de sommes impayées et la restitution des équipements. La défenderesse était défaillante. Le tribunal a examiné la validité des signatures électroniques, la qualification de clause pénale et les modalités de restitution. Il a accueilli partiellement les demandes en réduisant la pénalité et en ordonnant la restitution sous astreinte.
La preuve de la formation valable du contrat par signature électronique
Le tribunal a d’abord vérifié la validité des actes sous signature électronique. Il a relevé que les contrats et leurs conditions générales étaient signés électroniquement. Ces documents étaient contenus dans des enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. Le juge en a déduit que la preuve de la validité de la signature était rapportée. « En conséquence de quoi considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société 29 EVENTS SARLU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés. » (Motifs, Sur la demande principale) Cette analyse confirme la force probante de l’écrit électronique dès lors que son intégrité et l’identité du signataire sont garanties. Elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence admettant la fiabilité des procédés de signature électronique standard. « L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » (Cour d’appel de Riom, le 12 février 2025, n°24/00281) La décision consolide ainsi la sécurité juridique des contrats dématérialisés dans les relations commerciales.
La requalification et la révision judiciaire de la clause pénale
Le tribunal a ensuite procédé à l’analyse des conséquences de la résiliation. Il a qualifié la clause stipulant le paiement des loyers à échoir de clause pénale. Il a estimé que son objet était de contraindre l’exécution du contrat jusqu’à son terme. « Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs, Sur la demande principale) Cette qualification permet l’application de l’article 1231-5 du code civil. Le juge a exercé son pouvoir de révision d’office en la jugeant manifestement excessive. Il l’a réduite à cinq pour cent des seuls loyers impayés. Cette intervention rappelle le contrôle substantiel exercé par le juge sur les clauses abusives. Elle protège le débiteur contre des sanctions disproportionnées au préjudice réel. La portée de la décision est de réaffirmer l’équilibre contractuel comme limite à la liberté des conventions.
Les modalités pratiques de la restitution en nature du bien loué
Concernant la restitution du matériel, le tribunal a privilégié la restitution en nature. Il s’est fondé sur l’article 1352 du code civil. « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » (Motifs, Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel) Toutefois, il a conditionné cette restitution à la communication préalable d’une adresse par le bailleur. Ce dernier avait omis de la préciser dans la mise en demeure non réceptionnée. Le délai de restitution est fixé à trente jours après cette communication. L’astreinte est réduite à dix euros par jour de retard pour une durée limitée. La demande de paiement de la valeur du matériel est rejetée par défaut de preuve. Cette solution pragmatique concilie le droit à la restitution avec les exigences de loyauté procédurale. Elle évite de condamner le locataire défaillant à une obligation impossible à exécuter.
Le rejet des demandes non suffisamment justifiées par la demanderesse
Enfin, le tribunal a opéré un filtrage rigoureux des autres demandes. La demande de dommages et intérêts pour réticence abusive est rejetée. Le juge motive ce rejet par l’absence d’élément probant démontrant le comportement allégué. La demande de frais forfaitaires par échéance impayée est également écartée. La preuve de la connaissance de ce montant par le locataire lors de la signature n’est pas rapportée. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réduite à trois cents euros. Ce contrôle strict du principe contradictoire et de la charge de la preuve est notable. Il montre que la défaillance de la partie adverse n’entraîne pas une acceptation automatique des prétentions. Le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation des demandes et des preuves. Cette approche garantit une justice équitable même en l’absence de contradiction apparente.