Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 novembre 2025, n°2025F01326

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 7 novembre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location longue durée. Le locateur, après mise en demeure restée infructueuse, a sollicité la résolution du contrat, le paiement des loyers échus et à échoir, ainsi que divers accessoires. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a fait droit à la demande principale tout en modérant certaines prétentions. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des conventions et l’exigence de preuve dans l’exécution contractuelle.

La mise en œuvre des sanctions conventionnelles et leur contrôle

Le juge opère un contrôle de la légitimité des clauses résolutoires et pénales. Il valide l’application de la clause résolutoire prévue au contrat, constatant que la résiliation est intervenue « 8 jours calendaires après la mise en demeure du 16 janvier 2025 restée vaine ». Cette application stricte consacre le principe de la force obligatoire des conventions énoncé à l’article 1103 du code civil. Le tribunal substitue ensuite son pouvoir modérateur à la clause pénale initiale. Il retient une indemnité forfaitaire couvrant les loyers restant dus, estimant que cette somme constitue une « clause pénale couvrant la totalité du préjudice ». Cette approche démontre l’interventionnisme judiciaire pour prévenir une éventuelle disproportion.

La détermination des accessoires de la créance et l’exigence probatoire

La décision précise les conditions d’octroi des intérêts et de l’anatocisme. Le tribunal accorde les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure. S’agissant de la capitalisation, il la reconnaît de droit dès lors qu’elle est demandée en justice, statuant qu’ »il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé ». Cette solution est en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui affirme que « la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le rejet de la demande de paiement de la valeur du matériel souligne l’importance de la charge de la preuve. Le tribunal motive son refus par l’absence d’ »élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel », sanctionnant ainsi une démonstration insuffisante.

Ce jugement rappelle l’équilibre entre l’autonomie de la volonté et le contrôle du juge. Il confirme la validité des mécanismes conventionnels de résiliation pour inexécution tout en encadrant les sanctions pécuniaires. Par ailleurs, il réaffirme le caractère impératif de la capitalisation des intérêts sur demande judiciaire et sanctionne rigoureusement le défaut de preuve. Cette décision offre une sécurité juridique aux parties tout en préservant l’équité contractuelle par le pouvoir modérateur des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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