Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 novembre 2025, statue sur un litige né d’un transport de marchandise endommagée. L’expéditeur assigne le transporteur en exécution d’un accord de médiation ou, à titre subsidiaire, en responsabilité contractuelle. Le défendeur oppose l’irrecevabilité de l’action pour prescription annale. Le tribunal déclare l’action prescrite et condamne le demandeur aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La qualification rigoureuse de la suspension de la prescription
Le tribunal détermine avec précision le point de départ et la durée de la suspension. Il constate que le délai d’un an a commencé à courir le 4 avril 2023, date de livraison du colis endommagé. La saisine d’un médiateur le 12 juin 2023 entraîne la suspension du délai conformément à l’article 2238 du code civil. Le juge retient que la suspension a duré quarante-neuf jours, jusqu’au constat d’accord du médiateur le 31 juillet 2023. Le délai de prescription recommence alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Le point de départ de cette nouvelle période est la date de fin de médiation. Le tribunal en déduit que le nouvel échéant était le 31 janvier 2024. L’assignation du 24 janvier 2025 est donc intervenue près d’un an après l’expiration du délai légal. Cette analyse applique strictement le mécanisme de suspension temporaire. La portée de cette solution est de rappeler le caractère interruptif et non extinctif de la médiation. La prescription reprend son cours après l’échec ou la conclusion de la procédure amiable. Elle souligne également l’importance de la date exacte de fin de médiation pour calculer le nouvel échéant.
Le rejet de la novation par reconnaissance de dette alléguée
Le demandeur invoquait l’existence d’un accord de médiation formant reconnaissance de dette. Il soutenait que cet accord emportait novation et interversion de la prescription. Le tribunal écarte cette argumentation sans même l’examiner au fond. La solution est fondée sur un motif purement procédural lié à la prescription. Le juge estime que l’action est irrecevable avant d’aborder le fond du litige. La question de la validité ou de la force obligatoire de l’accord devient dès lors sans objet. Cette approche consacre la nature d’ordre public de la prescription annale en matière de transport. Elle rappelle la hiérarchie des moyens à soulever devant le juge. Le moyen de prescription, lorsqu’il est susceptible d’éteindre l’action, doit être examiné prioritairement. La valeur de cette décision est de protéger la sécurité juridique des relations commerciales. Elle limite les contentieux tardifs dans un secteur où la preuve peut rapidement disparaître. La solution aurait pu être différente si une novation avait été établie avant l’expiration du délai. Le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’un tel acte interruptif de prescription.
La confirmation d’une jurisprudence récente sur l’accord de médiation
La décision s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation. Cette dernière a précisé les conditions de formation de l’accord écrit suspendant la prescription. « L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 12 février 2026, n°24-14.531). Le tribunal de commerce applique ce principe en recherchant la date de saisine du médiateur. Il retient que la suspension commence à la date du premier contact avec le médiateur, le 12 juin 2023. La portée de cette application est d’étendre la solution au domaine des transports. Elle facilite la preuve de l’accord de recourir à la médiation. La simple saisine d’un médiateur désigné par une charte professionnelle suffit. Cette approche favorise le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Elle offre une sécurité juridique aux parties qui s’engagent dans une médiation. La suspension de la prescription évite de décourager le règlement amiable par crainte de perdre ses droits.
La sanction de la mauvaise appréciation des délais procéduraux
Le demandeur a cru prolonger la suspension en relançant la médiateure après l’accord du 31 juillet. Le tribunal rejette cette tentative de faire durer indéfiniment la suspension. La médiation est terminée dès la constatation de l’accord par le médiateur. Les échanges ultérieurs ne caractérisent pas une nouvelle médiation acceptée par les deux parties. Le défendeur soutenait avec raison n’avoir jamais accepté une seconde médiation. La valeur de cette analyse est de prévenir les abus dans l’utilisation des procédures amiables. Elle empêche une partie de suspendre artificiellement la prescription par des sollicitations unilatérales. La portée pratique est considérable pour les praticiens du droit. Ils doivent veiller à dater précisément le début et la fin de toute médiation. Ils doivent également notifier clairement la fin de la procédure à leur client. La décision rappelle enfin l’importance de la diligence dans l’exercice des actions en justice. Le demandeur a laissé s’écouler près d’un an après le nouvel échéant avant d’agir. Cette inertie justifie la sanction de l’irrecevabilité et la condamnation aux dépens.