Tribunal de commerce de Bordeaux, le 28 octobre 2025, n°2025P01288

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 28 octobre 2025, est saisi d’une demande en ouverture de procédure collective. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, créancier d’une somme certaine, invoque l’insolvabilité de la société débitrice. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il constate cet état et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La caractérisation de la cessation des paiements par l’insuffisance de l’actif disponible

Le juge retient une définition objective de la cessation des paiements. Il fonde sa décision sur l’impossibilité pour le débiteur d’honorer une dette exigible. L’échec des mesures d’exécution forcée démontre cette incapacité patrimoniale. « L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société […] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance » (Motifs). La cessation est ainsi établie par la carence de trésorerie face à un passif exigible. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur l’appréciation de l’actif disponible. « En contrepoint, la société […] ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La portée de ce raisonnement est essentielle pour les créanciers. Elle offre une voie d’accès au tribunal fondée sur une preuve objective de l’insolvabilité.

La date de cessation fixée au jour de l’assignation en justice

Le tribunal détermine rétroactivement le point de départ de l’état de cessation. Il fixe cette date au jour de la délivrance de l’assignation introduisant l’instance. « La société […] se trouve donc en état de cessation des paiements […] depuis le 18 Juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation » (Motifs). Cette solution procède d’une présomption légale tirée de la saisine du juge. Elle aligne le fait générateur de la procédure avec l’acte introductif d’instance. La valeur de cette fixation est principalement technique. Elle détermine le point de départ de la période suspecte et sécurise les actes passés depuis. Le sens de cette règle est de préserver l’égalité entre les créanciers à compter de la première action en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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