Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en deuxième chambre le 28 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Le mandataire judiciaire sollicite cette conversion après une période d’observation infructueuse. La juridiction rejette l’application du régime simplifié de liquidation. Elle fixe ensuite un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure.
Le rejet du régime simplifié de liquidation judiciaire
Les conditions légales d’application du régime dérogatoire ne sont pas réunies
Le tribunal vérifie activement les seuils prévus par les textes. Il constate l’absence des conditions requises pour bénéficier de la procédure accélérée. « Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. » (Motifs) Cette vérification d’office souligne le caractère strict de ce dispositif dérogatoire. La décision rappelle ainsi le rôle du juge dans l’appréciation des conditions de fond.
La conséquence est l’exclusion du cadre procédural allégé
Le rejet entraîne l’application du droit commun de la liquidation judiciaire. Le tribunal écarte formellement le chapitre consacré à la procédure simplifiée. « Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce. » (Motifs) Cette exclusion a une portée pratique significative pour le déroulement de la procédure. Elle implique en effet un cadre procédural plus complet et potentiellement plus long.
La fixation du délai pour examiner la clôture de la procédure
Le tribunal exerce son pouvoir de détermination du terme initial
La décision fixe le premier délai dans lequel la clôture devra être examinée. Elle s’appuie sur la disposition légale qui organise ce cadre temporel. « En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai. » (Motifs) Ce pouvoir discrétionnaire du juge est une étape obligatoire de la procédure. Il permet d’encadrer la mission du liquidateur dès le prononcé de la liquidation.
Ce délai initial pourra faire l’objet d’une prorogation motivée
La jurisprudence rappelle que le terme fixé n’est pas intangible. Le tribunal pourra ultérieurement le prolonger par une décision spécialement motivée. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700) Cette possibilité de prorogation assure l’adaptation de la procédure à ses complexités. Elle constitue un aménagement nécessaire au bon achèvement des opérations de liquidation.