Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en deuxième chambre le 28 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société commerciale. La procédure de redressement, ouverte en janvier 2025 et dont la période d’observation avait été prolongée, n’a pas permis de dégager un plan de continuation. Le mandataire judiciaire et la société elle-même sollicitent cette liquidation, le ministère public y étant favorable. La juridiction doit déterminer les modalités de cette liquidation, notamment le délai pour examiner sa clôture. Le tribunal prononce la liquidation et fixe un délai de deux ans pour l’examen de la clôture.
La consécration d’une liquidation judiciaire inéluctable
La décision acte l’échec définitif de la procédure de redressement. Le tribunal constate l’absence totale de perspective de redressement pour la société débitrice. Il fonde sa décision sur les éléments du dossier et les observations des parties, estimant qu’aucune solution de sauvegarde n’est envisageable. « Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Motifs). Cette appréciation souveraine met un terme à la période d’observation ouverte plusieurs mois auparavant.
La liquidation est ainsi prononcée à la demande concordante des principales parties impliquées. Le mandataire judiciaire, dans sa requête, sollicitait cette mesure en raison de l’impossibilité du redressement. La société débitrice, représentée par son avocat, a également exprimé ce souhait lors de l’audience. L’avis favorable du ministère public et l’opposition du juge-commissaire à la poursuite d’activité confortent le tribunal dans sa décision. Cette unanimité des positions rend la liquidation judiciaire inécontournable et justifie la cessation immédiate de l’activité.
La fixation du délai pour l’examen de la clôture
Le tribunal détermine le cadre temporel de la procédure de liquidation en application d’une disposition légale précise. Il use du pouvoir que lui confère le code de commerce pour fixer le moment où la clôture devra être examinée. « En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire » (Motifs). Ce délai de deux ans constitue la durée initiale prévue par la loi pour la réalisation de l’actif.
La décision précise les conséquences pratiques de ce délai pour la société en liquidation. Le jugement ordonne la signification au débiteur avec une convocation à une audience future déterminée. Cette convocation est fixée au 4 octobre 2027 pour l’examen de la clôture de la procédure. Cette mise en œuvre rappelle que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal organise ainsi dès l’origine le déroulement futur de la procédure.
La portée d’une décision d’ouverture de liquidation
La fixation de ce délai initial engage l’ensemble du processus de réalisation de l’actif. Elle impose au liquidateur d’accomplir sa mission dans ce cadre temporel défini. Ce délai peut être prorogé par le tribunal si la clôture ne peut être prononcée à son terme, sur décision motivée. La jurisprudence précise en effet que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). La décision commentée pose donc le premier jalon d’une procédure dont la durée réelle reste incertaine.
Le choix de ne pas appliquer la procédure simplifiée souligne la complexité anticipée de la liquidation. Le tribunal a vérifié que les conditions légales pour une telle procédure accélérée n’étaient pas réunies. Ce constat justifie le recours au régime de droit commun avec un liquidateur nommé. La fixation du délai de deux ans correspond au standard pour les liquidations classiques. Elle laisse cependant ouverte la possibilité pour les créanciers d’une saisine anticipée du tribunal, car « à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (Cour d’appel de appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). La décision organise ainsi un cadre procédural complet et sécurisé.