Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 28 octobre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière. La société locataire, défaillante, n’a pas réglé plusieurs échéances malgré une mise en demeure. La société bailleuse a sollicité la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues, la restitution du matériel et diverses condamnations pécuniaires. Le tribunal, après avoir constaté la non-comparution de la défenderesse, a prononcé la résiliation et accordé partiellement les demandes, en opérant un contrôle rigoureux des clauses contractuelles.
La qualification et la révision des clauses sanctionnant l’inexécution
Le tribunal a d’abord procédé à la qualification juridique d’une clause contractuelle. Il a estimé que la stipulation prévoyant une indemnité équivalente au prix des loyers restant dus en cas de résiliation anticipée « présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette qualification est essentielle car elle ouvre la voie à un contrôle judiciaire. Le juge a ainsi pu exercer son pouvoir de modulation en appliquant l’article 1231-5 du code civil. Il a réduit le montant de cette pénalité, le jugeant « manifestement excessif », pour le fixer à cinq pour cent des loyers échus impayés. Cette analyse rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour requalifier les stipulations et en modérer les effets, protégeant ainsi le débiteur contre des sanctions disproportionnées.
La prééminence de la restitution en nature sur la restitution en valeur
Le tribunal a ensuite distingué les modalités de restitution du matériel loué. La demanderesse sollicitait à la fois la restitution en nature sous astreinte et, subsidiairement, le paiement de sa valeur. Les juges ont fait droit à la première demande en ordonnant la restitution sous astreinte réduite. En revanche, ils ont rejeté la demande subsidiaire de paiement de la valeur. Le motif invoqué est que la créancière « échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération » (Motifs). Cette solution affirme le principe de la restitution en nature comme solution de droit commun. Elle impose une charge probatoire stricte pour la restitution en valeur, qui ne peut être accordée de manière automatique. Cette rigueur rejoint la position d’autres juridictions qui rappellent que « A défaut de restitution en nature, les restitutions auront lieu en valeur comme le tribunal l’a indiqué » (Cour d’appel de Rennes, le 11 février 2025, n°24/02254). La portée de cette décision est de circonscrire les demandes subsidiaires à une justification précise et probante de la valeur réclamée.
Le rejet de la résistance abusive faute de preuve de mauvaise foi
Enfin, le tribunal a défini strictement les conditions de la résistance abusive. La société bailleuse invoquait ce concept pour obtenir des dommages et intérêts distincts. Les juges ont rappelé que la résistance abusive « ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » (Motifs). Cette exigence d’un élément intentionnel ou dolosif limite considérablement le champ de cette notion. La simple inertie du débiteur ou son absence de défense en justice ne suffit pas à la caractériser. Cette interprétation restrictive protège le débiteur de bonne foi qui, bien qu’en défaut, n’adopte pas un comportement vexatoire ou dilatoire. La valeur de cette analyse est de préserver le droit de ne pas contester une créance sans pour autant s’exposer à une condamnation supplémentaire pour faute délictuelle.