Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 28 octobre 2025, statue sur un litige opposant une société de location financière à son cliente, une entreprise commerciale, pour inexécution de deux contrats de location de matériel professionnel. La défenderesse, défaillante, est confrontée à une demande de paiement des loyers impayés, de résiliation des contrats et de diverses indemnités. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, accueille partiellement les demandes de la société financière après avoir examiné la validité des engagements et la nature des clauses sanctionnant l’inexécution.
La validation des engagements contractuels et la caractérisation de l’inexécution
La reconnaissance de la force obligatoire des conventions signées électroniquement. Le tribunal constate d’abord l’opposabilité des contrats à la cliente défaillante, notant que les documents constitutifs sont signés électroniquement. Il relève que « l’ensemble contractuel est opposable à la société [G] [U] SARL » (Motifs). Cette approche confirme la valeur probante de la signature électronique dans les relations commerciales, alignant le tribunal sur une jurisprudence constante. Une cour d’appel a ainsi déjà jugé que des documents ne pouvaient remettre en cause « la réalité et la fiabilité des signatures électroniques apposées sur le contrat » (Cour d’appel de Riom, le 12 février 2025, n°24/00281). La portée de ce point est essentielle pour la sécurité juridique des contrats dématérialisés.
La résiliation justifiée par le défaut de paiement après mise en demeure. Le tribunal caractérise ensuite l’inexécution contractuelle par le non-paiement des loyers après une mise en demeure régulière. Il constate que « l’inexécution des contrats est caractérisée » et prononce la résiliation à une date fixe (Motifs). Cette solution applique strictement les articles 1217 et 1224 du code civil, permettant au créancier de mettre fin au contrat pour inexécution suffisamment grave. La mise en demeure préalable, dont la réception est établie, constitue ici un préalable indispensable à l’exercice de ce droit, garantissant que le débiteur a été averti des conséquences de son abstention.
Le contrôle judiciaire des clauses sanctionnant l’inexécution
La requalification et la révision d’une clause pénale manifestement excessive. Le tribunal opère un contrôle substantiel sur les stipulations contractuelles. Il requalifie l’indemnité pour résiliation anticipée, équivalente aux loyers restants, en clause pénale, estimant qu’elle « présente un caractère comminatoire » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui a vu dans une somme similaire un caractère « à la fois indemnitaire et comminatoire » (Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). Le tribunal exerce ensuite son pouvoir modérateur en réduisant son montant, qu’il juge « manifestement excessif », à seulement 5% des loyers impayés (Motifs). Ce pouvoir de révision, prévu à l’article 1231-5 du code civil, protège le débiteur contre des sanctions disproportionnées.
Le rejet des demandes indemnitaires non justifiées et la primauté de la restitution en nature. Le tribunal délimite enfin strictement les autres préjudices réparables. Il rejette la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, faute de preuve d’un acte de mauvaise foi. Il écarte également la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution, la société créancière n’ayant pas démontré la valeur alléguée. En revanche, il ordonne la restitution en nature du matériel, sous astreinte, conformément au principe de l’article 1352 du code civil. Cette solution rappelle que la restitution en nature est la solution de droit commun, le paiement d’une valeur n’étant qu’un substitut en cas d’impossibilité. La portée de cette décision est de réaffirmer le rôle modérateur du juge, qui assure l’équilibre contractuel en censurant les clauses abusives tout en garantissant l’effectivité des obligations principales.