Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 28 octobre 2025, a examiné un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière. La locataire, défaillante, n’a pas honoré le paiement de ses loyers mensuels après mise en demeure. Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat et statué sur les conséquences pécuniaires de cette inexécution, en opérant un contrôle rigoureux des clauses contractuelles.
La qualification juridique des stipulations contractuelles
Le tribunal a d’abord procédé à l’analyse des clauses prévues en cas de défaillance. Il a identifié et distingué deux types de stipulations dans les conditions générales. La clause prévoyant le paiement des loyers restant dus jusqu’au terme constitue une indemnité de résiliation. Le juge a estimé qu’elle présentait un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit (Motifs). Cette approche rejoint celle d’une jurisprudence récente qui qualifie une stipulation similaire. « Elle présente un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre » (Cour d’appel de appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). Le tribunal a ainsi appliqué une méthode de qualification attentive aux effets pratiques de la clause.
Le contrôle exercé sur le montant des pénalités
S’agissant du quantum, le tribunal a opéré un contrôle actif en application de l’article 1231-5 du code civil. Pour l’indemnité de résiliation, il a retranché la TVA et les primes d’assurance non justifiées, fixant le montant à 5 547 euros. Concernant la clause pénale proprement dite, prévue pour les loyers impayés, le juge a estimé son montant manifestement excessif. Il l’a donc réduite à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 32,15 € (642,96 € x 5 %) (Motifs). Cette réduction drastique illustre le pouvoir modérateur du juge face à des stipulations disproportionnées. Elle sanctionne un abus dans la rédaction contractuelle et protège la partie défaillante contre des effets trop sévères.
Le rejet des demandes non justifiées et l’octroi des accessoires
Le tribunal a ensuite écarté les demandes dépourvues de fondement juridique suffisant. La demande de dommages-intérêts distincte pour réticence abusive a été rejetée. Le juge a relevé l’absence de préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien (Motifs). En revanche, la demande de capitalisation des intérêts a été accueillie. Le tribunal a invoqué l’article 1343-2 du code civil pour l’ordonner. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le juge utilise ici son pouvoir discrétionnaire pour accorder cet accessoire de la créance.
La portée pratique de la décision
Cette décision rappelle l’importance d’une rédaction contractuelle équilibrée dans les contrats d’adhésion. Elle démontre que les juges du fond n’hésitent pas à requalifier les clauses et à en réduire le montant. La distinction opérée entre indemnité de résiliation et clause pénale pure guide l’application du droit de la révision. Enfin, le rejet de la demande de dommages-intérêts autonomes circonscrit l’indemnisation au préjudice directement lié à l’inexécution. Cette jurisprudence incite les créanciers à fonder leurs demandes sur des préjudices précisément étayés.