Tribunal de commerce de Bordeaux, le 28 octobre 2025, n°2025F01013

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 28 octobre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de location financière. Le locataire, une société de restauration, n’a pas honoré le paiement des loyers dus pour un système de caisse. Le bailleur financier a sollicité la résiliation du contrat, le paiement des sommes échues et à échoir, la restitution du matériel et des dommages-intérêts. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononce la résiliation et accorde partiellement les demandes du bailleur, tout en opérant un contrôle rigoureux des clauses contractuelles.

Le contrôle judiciaire des clauses pénales et l’encadrement des sanctions

La qualification contractuelle soumise à l’appréciation du juge. Le tribunal opère d’abord une qualification juridique de la clause litigieuse. Il écarte la qualification de clause de dédit proposée par le créancier pour lui attribuer celle de clause pénale. « La clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette analyse permet au juge d’exercer son pouvoir modérateur en application de l’article 1231-5 du code civil.

Le pouvoir de révision du juge face à une pénalité excessive. Saisi de ce pouvoir, le tribunal réduit considérablement le montant de la pénalité réclamée. Il estime son montant manifestement excessif au regard du préjudice subi. Le juge retient une assiette limitée aux seuls loyers impayés échus et applique un pourcentage réduit. « Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 43,18 € » (Motifs). Cette décision rappelle la fonction strictement compensatrice de la clause pénale et l’étendue du contrôle judiciaire.

Les limites probatoires à la restitution en valeur et à l’allocation de dommages-intérêts

L’exigence d’une preuve certaine de la valeur du bien non restitué. Le tribunal rejette la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de défaut de restitution. Le bailleur échoue à rapporter la preuve de la valeur réelle du bien à la date de l’opération. « Toutefois, elle échoue à démontrer que la valeur du matériel indiqué correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce chef de demande » (Motifs). Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeant une justification précise de la livraison et de la valeur. « Il n’est cependant pas justifié de sa livraison. Il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution en valeur de ce godet » (Cour d’appel de appel de Rennes, le 11 février 2025, n°24/02257).

Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de faute caractérisée. Le tribunal écarte également la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il rappelle les conditions strictes de cette notion, qui ne se déduit pas d’une simple inertie. « Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance, mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande » (Motifs). L’inexécution contractuelle, même persistante, ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle engageant la responsabilité extracontractuelle du débiteur.

Cette décision illustre le rôle actif du juge dans le contrôle des conventions. Elle rappelle la distinction fondamentale entre clause pénale et clause de dédit, avec les conséquences attachées à cette qualification. Le juge exerce pleinement son pouvoir modérateur pour prévenir toute sanction disproportionnée. Par ailleurs, le rejet des demandes accessoires souligne l’importance cruciale de la charge de la preuve, que le créancier doit assumer pleinement pour obtenir réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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