Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 28 octobre 2025, se prononce sur un litige lié à un contrat de location financière. Le preneur, après avoir signé un contrat irrévocable de quarante-huit mois, a laissé plusieurs loyers impayés malgré une mise en demeure. La société financière demande la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues, l’application d’une clause contractuelle et la restitution du matériel. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononce la résiliation et accorde partiellement les demandes de la société. Il opère notamment une distinction essentielle entre clause pénale et clause de dédit, en réduisant le montant de la pénalité.
La sanction de l’inexécution contractuelle et le contrôle judiciaire des clauses
Le tribunal constate d’abord l’inexécution caractérisée des obligations du preneur après mise en demeure. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat à la date du huitième jour suivant cette mise en demeure. Cette solution rappelle que le juge peut prononcer la résiliation d’un contrat en cas de manquement grave aux obligations, conformément aux principes généraux du droit des contrats. « L’article 1224 du code civil dispose : ‘La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.' » (Cour d’appel de appel de Grenoble, le 15 avril 2025, n°22/03086). Le tribunal applique ici le mécanisme de la résolution judiciaire pour sanctionner l’inexécution du paiement des loyers.
S’agissant de la clause contractuelle prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée, le tribunal en analyse la nature juridique. Il relève que son montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Il en déduit que cette clause présente un caractère comminatoire destiné à contraindre le locataire. « La clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire […] de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit » (Motifs). Cette qualification permet au juge d’exercer son pouvoir de révision d’office prévu à l’article 1231-5 du code civil, qu’il met en œuvre en réduisant fortement son montant.
La modulation des autres demandes et le rejet des prétentions abusives
Le tribunal procède ensuite à un examen détaillé et modulé des autres demandes de la société financière. Concernant la restitution du matériel, il fait droit à la demande en nature mais rejette la demande alternative de paiement de sa valeur. Il motive ce rejet par l’absence de démonstration par la société de la valeur réelle du bien à la date de l’opération. Il adapte également les modalités pratiques de la restitution en accordant un délai de trente jours après notification de l’adresse et en réduisant sensiblement le montant de l’astreinte. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge dans l’ordonnance des mesures d’exécution, veillant à leur proportionnalité et à leur praticabilité.
Le tribunal écarte enfin la demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive du preneur. Il rappelle la définition exigeante de ce concept, qui ne se déduit pas d’une simple inertie. « La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice. Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi » (Motifs). En l’absence d’élément de mauvaise foi, le tribunal rejette ce chef de demande, évitant ainsi une sanction pécuniaire supplémentaire qui aurait été injustifiée. Il réduit également le quantum des frais irrépétibles, réaffirmant son contrôle sur l’équité des condamnations.