Tribunal de commerce de Bordeaux, le 25 novembre 2025, n°2025F00156

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 25 novembre 2025, a examiné une action en paiement dirigée contre une caution. L’établissement financier demandait le remboursement d’un prêt consenti à une société désormais en liquidation. Le défendeur, caution solidaire, sollicitait des délais de paiement. La juridiction a accueilli la demande principale mais a accordé un report limité. Elle a ainsi précisément défini les conditions d’octroi de délais de paiement au débiteur.

L’exigence d’une créance certaine et liquide

La reconnaissance de l’engagement de caution fonde l’exigibilité. Le tribunal constate que le débiteur « ne conteste pas son engagement en qualité de caution solidaire et personnelle ». (Motifs) La mise en demeure régulière et l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur principal rendent la créance exigible. La décision rappelle ainsi le principe selon lequel la caution ne peut se soustraire à son obligation dès lors que la dette principale est certaine. La portée de l’arrêt est de confirmer la rigueur du principe de solidarité en matière de cautionnement commercial. La solution écarte tout moyen fondé sur la contestation tardive de l’obligation souscrite.

L’appréciation souveraine des conditions du report

Le tribunal opère un contrôle concret de la situation du débiteur. Il relève l’existence d’un mandat de vente signé pour un bien immobilier. Mais il constate l’absence d’éléments « prouvant son absence de revenus » ou « permettant d’évaluer sa situation patrimoniale à ce jour ». (Motifs) Le juge use donc de son pouvoir d’appréciation pour modérer la demande de report. La valeur de la décision réside dans la concrétisation de l’article 1343-5 du code civil. Le sens est de refuser un délai conditionnel lié à une vente aléatoire, tout en accordant un court répit. La portée en est de rappeler que la preuve des difficultés financières incombe au débiteur qui les invoque.

La modulation des frais irrépétibles selon l’équité

Le tribunal procède à une réduction du quantum de l’indemnité demandée. Il estime « inéquitable de laisser à la charge » du créancier la totalité des frais. (Motifs) Il réduit donc la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond en matière de frais. La valeur est d’affirmer le caractère non automatique de l’indemnisation intégrale de ces frais. Le sens en est de rechercher un équilibre entre les parties au regard des circonstances de l’instance. La portée pratique en est d’inciter les parties à modérer leurs demandes en la matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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