Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en cinquième chambre le 19 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société exploitant un restaurant. La procédure de redressement, ouverte le 15 octobre précédent, est convertie en liquidation faute de perspective de reprise viable. Le tribunal met fin à la période d’observation et fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la liquidation.
Les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire
L’impossibilité de poursuivre l’exploitation légale de l’activité. La décision souligne que la pérennité de l’activité était conditionnée à la reprise par un tiers après la résiliation du contrat de franchise. Les discussions n’ont abouti qu’à une suspension provisoire des effets de cette résiliation. « Eu égard à l’impossibilité de poursuivre l’exploitation au-delà du 19 novembre 2025 et en l’absence d’offre de reprise exécutable, aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Motifs). Cette impossibilité pratique constitue le fondement principal de la conversion de la procédure.
L’absence d’offre de reprise recevable et exécutable. Le tribunal relève que la seule offre présentée était soumise à des conditions aléatoires et non acquises. « L’offre de Monsieur [I] est soumise à un agrément et à la signature d’un contrat de franchise dont le principe n’est nullement acquis » (Motifs). Cette incertitude, couplée au délai nécessaire pour finaliser l’opération, empêche toute poursuite de l’observation. La constatation de l’absence de solution de redressement est ainsi pleinement justifiée.
Les modalités d’organisation de la procédure de liquidation
Le rejet de la procédure simplifiée et la fixation d’un délai de clôture. Le tribunal écarte l’application de la liquidation simplifiée après vérification des conditions légales. Il organise ensuite la procédure en fixant un délai pour son examen. « En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai » (Motifs). Cette fixation anticipe le contrôle futur de l’achèvement des opérations de liquidation par le juge.
La portée pratique du délai fixé pour l’examen de la clôture. Ce délai de deux ans constitue un cadre temporel impératif pour le liquidateur. Il correspond au délai de droit commun prévu par la loi. « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (Cour d’appel de Lyon, le 20 février 2025, n°24/06506). Le tribunal rappelle ainsi que ce terme peut être prorogé si nécessaire. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). La décision organise une procédure encadrée et prévisible pour toutes les parties concernées.