Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 19 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement, ouverte en juillet 2025, est convertie à la demande du débiteur, le mandataire judiciaire et le ministère public y étant favorables. Le tribunal constate l’absence de solution de redressement et met fin à la période d’observation. Il fixe également le délai pour examiner la clôture future de la liquidation, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
La conversion de la procédure et la fin de l’observation
Le constat d’impasse sur le redressement
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de sauvegarder l’entreprise. Il relève qu’aucune perspective de continuation d’activité ou de cession n’est envisageable. Cette appréciation souveraine motive légalement la conversion en liquidation judiciaire. La décision met un terme définitif à la période d’observation ouverte initialement. Elle acte l’échec du redressement et l’extinction de l’activité économique.
Les modalités de la conversion et les acteurs maintenus
La conversion est sollicitée par le débiteur et unanimement approuvée par les organes de la procédure. Le juge-commissaire et son suppléant sont maintenus dans leurs fonctions pour la phase de liquidation. Le mandataire judiciaire est nommé liquidateur, assurant ainsi une continuité dans la gestion du dossier. Cette permanence des intervenants favorise une bonne administration des actifs. Elle garantit une connaissance approfondie du dossier pour les opérations à venir.
La fixation du délai pour l’examen de clôture
Le cadre légal de la fixation du délai
Le tribunal applique strictement les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il fixe impérativement un délai pour l’examen ultérieur de la clôture de la procédure. « En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai » (Motifs). Cette fixation est une obligation découlant directement du jugement prononçant la liquidation. Elle encadre temporellement la mission du liquidateur et contrôle judiciaire.
La portée pratique et la mise en œuvre
Le délai de deux ans constitue un cadre pour la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Il impose au liquidateur d’accomplir sa mission dans ce délai, sous le contrôle du juge. La jurisprudence rappelle que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). Le tribunal convoque déjà le débiteur à une audience spécifique pour cet examen. Cette mesure organise une temporalité prévisible pour la fin de la procédure collective.