Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 novembre 2025, n°2025L04344

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 19 novembre 2025, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation simplifiée. Ce dernier demandait la sortie de ce cadre procédural allégé, invoquant la persistance d’un actif à réaliser. Le tribunal, après avis favorable du juge-commissaire et sans opposition du débiteur, a fait droit à cette requête. Il a ainsi décidé de ne plus faire application de la procédure simplifiée et a fixé de nouveaux délais pour la clôture.

Le cadre légal de la sortie de la procédure simplifiée

Le fondement juridique de la décision du tribunal est clairement établi. Le juge s’appuie sur l’article L 644-6 du code de commerce, qui prévoit cette possibilité. La motivation essentielle réside dans l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai initial. Le tribunal constate simplement « que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu ». Cette constatation objective, tirée de la requête du liquidateur, suffit à justifier la mesure. La loi n’exige pas de circonstances particulières, seulement l’impossibilité de respecter le calendrier de la procédure accélérée.

La portée de cette décision est avant tout procédurale et discrétionnaire. Le juge rappelle avec justesse que cette mesure est « une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette qualification en limite l’impact immédiat aux modalités de la liquidation. Elle souligne le pouvoir de direction du tribunal sur le déroulement de la procédure collective. L’appréciation de l’impossibilité de clôturer dans les délais simplifiés relève ainsi de son office, sous le contrôle éventuel de la cour d’appel sur la qualification juridique.

Les conséquences pratiques de la mutation procédurale

La décision entraîne une modification substantielle des délais applicables à la liquidation. Le tribunal use de ses prérogatives pour réorganiser la procédure. Il « proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances ». Il fixe également un cadre temporel global en indiquant que le tribunal « devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire » dans un délai de deux ans. Ces aménagements traduisent le passage à une liquidation de droit commun, plus longue et plus formaliste.

La valeur de ce jugement réside dans son caractère anticipateur et organisateur. En fixant une audience spécifique pour examiner la clôture, le tribunal encadre l’avenir de la procédure. Il « dit que le présent jugement sera signifié au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 8 novembre 2027 ». Cette injonction préventive vise à garantir la célérité future de la liquidation, malgré l’abandon du cadre simplifié. Elle instaure un contrôle judiciaire continu et ponctuel sur la durée totale de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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