Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 novembre 2025, n°2025L04342

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 novembre 2025, statue sur une requête du liquidateur. Ce dernier sollicite la sortie du régime de la procédure simplifiée de liquidation. La juridiction accueille favorablement cette demande et prononce plusieurs mesures d’organisation de la procédure. Elle rappelle également le caractère non susceptible de recours de sa décision.

La modulation du régime procédural applicable

Les conditions légales de la sortie de la procédure simplifiée sont remplies. Le tribunal constate l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai initial. Il fonde sa décision sur l’article L 644-6 du code de commerce. La volonté du liquidateur et l’absence d’opposition du débiteur sont également relevées. Le juge commissaire avait émis un avis favorable lors de l’audience. La décision illustre la flexibilité des textes face aux complexités pratiques. Elle permet d’adapter le cadre procédural aux nécessités de la liquidation.

La portée de la décision comme mesure d’administration judiciaire

Le tribunal qualifie expressément sa décision de mesure d’administration judiciaire. Il en déduit immédiatement l’absence de voies de recours. Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes pour les parties. Elle confirme le caractère essentiellement organisationnel de ce type de décision. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir de modulation du déroulement de la procédure. Cette marge d’appréciation est nécessaire à la bonne administration des dossiers complexes.

Les aménagements des délais procéduraux

La décision entraîne une réorganisation substantielle du calendrier de la liquidation. Le tribunal proroge le délai pour l’établissement de la liste des créances. Il se réfère précisément à l’article L624-1 du code de commerce. « L’article L624-1 du code de commerce dispose ‘Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. » (Cour d’appel de Chambéry, le 11 février 2025, n°18/02000). Cette prorogation répond aux difficultés rencontrées dans le traitement des créances.

La fixation d’un horizon pour l’examen de la clôture

Le tribunal fixe un nouveau délai global pour l’examen de la clôture de la liquidation. Ce délai est porté à deux ans à compter de la présente décision. Il convoque par avance le débiteur à une audience spécifique pour cet examen. Cette mesure procure une visibilité temporelle à l’ensemble des acteurs de la procédure. Elle encadre strictement la prolongation de l’instance collective. Le juge conserve ainsi la maîtrise du déroulement et de la durée de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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