Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 19 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel. Ce dernier avait fait l’objet d’une ouverture de rétablissement professionnel en août 2025. La cessation de son activité depuis plus d’un an rend désormais cette procédure inapplicable. Le tribunal constate également la réunion de ses patrimoines en raison de cette cessation. Il ouvre ainsi une liquidation judiciaire visant l’ensemble de ses biens.
Le défaut de conditions pour le rétablissement professionnel
La cessation d’activité comme obstacle à la procédure de sauvegarde. Le tribunal rappelle que le rétablissement professionnel est subordonné à des conditions légales précises. L’entrepreneur concerné a cessé son activité indépendante depuis plus d’un an. Il n’a jamais exercé en qualité d’autoentrepreneur non plus. Le tribunal en déduit qu’il ne remplit pas les critères légaux requis. « Ce dernier ne remplit donc pas l’une des conditions posées par l’article L645-1 du Code de Commerce » (Motifs). La solution est conforme à l’esprit de la loi qui vise des actifs en activité. La portée est claire : une inéligibilité entraîne la conversion de la procédure.
La conversion obligatoire vers la liquidation judiciaire. Le cadre légal prévoit expressément cette substitution de procédure. L’article L645-9 du code de commerce permet cette ouverture en cas de défaut de conditions. Le tribunal applique ce texte après le constat d’inéligibilité du débiteur. Il écarte également la procédure simplifiée faute d’éléments suffisants. La valeur de la décision réside dans son application stricte de la hiérarchie des procédures. Elle rappelle que le rétablissement professionnel n’est pas un droit mais une possibilité légale conditionnée.
Les conséquences patrimoniales de la cessation d’activité
La réunion des patrimoines personnels et professionnels. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L526-22 du code de commerce. Cet article prévoit la réunion des patrimoines en cas de cessation totale d’activité. « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Motifs). Cette citation est reprise mot pour mot du texte légal. La solution aligne le sort du débiteur sur celui d’un particulier non commerçant. La portée est majeure pour les créanciers désormais titulaires d’un gage général élargi.
L’universalité du gage des créanciers sur l’ensemble des biens. La conséquence directe est l’effacement de la distinction entre dettes professionnelles et personnelles. Le jugement énonce que le débiteur répondra de toutes ses dettes sur tous ses biens. Cette universalité du gage est toutefois tempérée par le respect des biens insaisissables. Le tribunal mentionne expressément les dispositions protectrices comme l’article L526-7. Le sens est de protéger le cadre de vie personnel tout en assurant le recouvrement des créances. Cette décision illustre l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit civil des sûretés.