Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 novembre 2025, n°2025L01660

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 19 novembre 2025, se prononce sur une demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. La juridiction retient sa compétence malgré l’absence de réquisitions du ministère public et accorde un délai supplémentaire de trois mois. Elle fonde sa décision sur l’existence de perspectives sérieuses de redressement justifiant cette mesure.

La compétence du tribunal malgré l’inaction du parquet

L’initiative procédurale émanant du débiteur. La société a saisi le procureur de la République aux fins de prolongation sans que ce dernier ne requière lui-même devant le tribunal. Cette inaction du ministère public ne prive pas la juridiction de son pouvoir d’appréciation. Le tribunal estime demeurer compétent pour procéder à un renouvellement exceptionnel dès lors que des conditions substantielles sont réunies. « Si aucune réquisition du ministère public n’a été présentée, le Tribunal demeure compétent pour procéder à un renouvellement exceptionnel » (Motifs). Cette position affirme l’autonomie du juge face aux réquisitions du parquet dans cette phase procédurale.

La justification par l’intérêt collectif de la procédure. La compétence du tribunal s’exerce au service des finalités du redressement judiciaire. Elle est subordonnée à la démonstration que la prolongation sert l’intérêt de l’ensemble des parties concernées. Le juge conditionne son intervention au caractère nécessaire de la mesure « à l’élaboration d’un plan sérieux et réaliste, et que l’intérêt des créanciers et du débiteur le justifie » (Motifs). Cette approche consacre une interprétation téléologique des textes, priorisant le but de sauvegarde de l’entreprise.

Les conditions substantielles justifiant la prolongation

L’existence d’indices tangibles d’une amélioration. La décision s’appuie sur des éléments concrets attestant d’une évolution positive de la situation. Le tribunal relève notamment le paiement intégral des créances postérieures au jugement d’ouverture. « Les créances postérieures au jugement d’ouverture, déclarées et exigibles à ce jour, sont intégralement payées » (Motifs). Ce fait démontre la capacité actuelle de l’entreprise à honorer ses engagements courants et sa viabilité immédiate.

La perspective réaliste d’un plan de redressement. La prolongation vise à permettre l’aboutissement d’un projet crédible de continuation de l’activité. Les juges constatent une amélioration progressive permettant d’envisager un plan dans un délai rapproché. « Les éléments fournis témoignent d’une amélioration progressive et continue de la situation économique et financière de l’entreprise, rendant réaliste la présentation d’un plan de redressement dans un délai rapproché » (Motifs). La décision mentionne également le dépôt d’un projet de plan, renforçant le caractère sérieux de la demande. La jurisprudence rappelle que l’absence de projet peut justifier un refus. « En outre elle n’a pas déposé de projet de plan conformément aux dispositions du code de commerce » (Cour d’appel de Pau, le 28 janvier 2025, n°24/01681). Le présent jugement se distingue donc sur ce point essentiel.

Cette décision illustre une application pragmatique des textes sur la prolongation exceptionnelle. Elle confirme la compétence résiduelle du tribunal en l’absence d’initiative du parquet, dès lors que l’intérêt de la procédure le commande. Elle précise surtout les critères substantiels que doit remplir le débiteur, notamment la preuve d’une amélioration concrète et l’existence d’un projet crédible. La portée de l’arrêt est de renforcer la marge de manœuvre du juge pour adapter les délais à la complexité du redressement, dans l’intérêt collectif de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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