Tribunal de commerce de Bordeaux, le 10 décembre 2025, n°2025L04894

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 10 décembre 2025, est saisi d’une requête du liquidateur. Ce dernier sollicite la rétractation du régime de procédure simplifiée appliqué initialement. La juridiction accueille cette demande au vu de l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai prévu. Elle en précise les conséquences procédurales et les modalités de clôture future. Cette décision illustre la flexibilité du droit des entreprises en difficulté face aux aléas de la liquidation.

La rétractation du régime simplifié en cours de procédure

Le juge admet la transformation de la procédure sur requête du liquidateur. Le tribunal constate que les opérations ne pourront s’achever dans le délai initial. Il fonde sa décision sur l’impossibilité de mener à terme la liquidation sous le régime allégé. Cette appréciation in concreto permet d’adapter le cadre procédural aux réalités du dossier.

La décision s’appuie sur une base légale explicite. Le tribunal statue « conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce ». Ce fondement textuel encadre strictement le pouvoir d’adaptation du juge. Il évite ainsi tout arbitraire dans la modification du régime applicable.

Les conséquences procédurales de la transformation

Le jugement organise les nouveaux délais de la procédure désormais ordinaire. Il proroge spécifiquement le délai pour l’établissement de la liste des créances. Cette prorogation est fixée à « 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées ». Cette mesure répond aux exigences pratiques nées de la complexité accrue du dossier.

La décision anticipe également la clôture ultérieure de la liquidation. Elle fixe une audience spécifique pour examiner cette clôture dans un délai de deux ans. Le tribunal convoque le débiteur « à l’audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 45 ». Cette temporalité maîtrisée assure une sécurité juridique pour toutes les parties impliquées. Elle garantit un contrôle judiciaire effectif de la durée de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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