Tribunal de commerce de Bobigny, le 27 octobre 2025, n°2025R00478

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 27 octobre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société de factoring, créancière subrogée par une quittance permanente, réclame le paiement de factures impayées par une société en liquidation. Le juge, saisi par assignation, accorde la provision en constatant l’absence de contestation sérieuse sur la créance et condamne la société débitrice à divers accessoires.

La démonstration probante de la subrogation et de l’exigibilité

La justification rigoureuse du transfert de créance constitue le premier pilier de la décision. Le juge relève que les pièces présentées établissent solidement l’existence de l’obligation. Il s’appuie notamment sur « la quittance subrogative permanente du 10 novembre 2022, les avis de paiement subrogatoire, les factures et justificatifs » (Motifs). Cette documentation permet de constater la qualité de créancier subrogé du demandeur et le caractère certain du montant réclamé. La valeur de ce point réside dans l’exigence d’une preuve complète et concordante pour obtenir une provision en référé. La portée est significative pour la pratique de l’affacturage, où la production de la quittance et des avis de paiement est essentielle. Une jurisprudence similaire confirme cette rigueur probatoire, en exigeant que le créancier « justifie avoir payé » les factures concernées (Cour d’appel de appel de Versailles, le 3 avril 2025, n°24/04741).

L’exigibilité de la créance est, quant à elle, établie par l’absence de réserves du débiteur. Le juge retient que « l’exigibilité de chacune des factures est justifiée par les lettres de voitures signées sans réserve » (Motifs). Ce constat est décisif pour rejeter toute contestation potentielle sur la réalité de la dette. Sa valeur pratique est considérable, car elle place la charge de la preuve sur le débiteur qui aurait dû formuler des réserves à la réception. La portée de ce point renforce la sécurité juridique des créanciers subrogés, dont le droit est conditionné par l’exacte reproduction des conditions de la créance originelle. Cela rejoint une solution antérieure où le paiement subrogatoire était effectif dès lors que le contrat d’affacturage était antérieur à la facture litigieuse (Cour d’appel de appel de Versailles, le 6 mars 2025, n°24/05628).

L’octroi systématique des accessoires de la créance

La condamnation aux intérêts et pénalités de retard illustre la sanction de l’inexécution. Le juge fait droit à la demande d’intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Il ordonne également « la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil » (Dispositif). La valeur de cette mesure est de rétablir l’équilibre économique en compensant le préjudice résultant du retard. Sa portée est classique mais rappelle que le créancier subrogé bénéficie des mêmes droits que le créancier originaire. Le juge valide aussi les pénalités de retard contractuelles, démontrant ainsi le contrôle exercé sur les clauses convenues. Cette approche assure une indemnisation intégrale du créancier dans le cadre de l’urgence référé.

Le recouvrement forfaitaire et les frais irrépétibles complètent l’indemnisation du créancier. L’allocation d’une indemnité forfaitaire de 320 euros est justifiée par l’article L.441-10 du code de commerce. Le juge précise qu’elle correspond « à 8 x 40 euros » (Motifs), montant lié au nombre de factures impayées. La valeur de cette disposition est d’offrir une réparation automatique des frais de recouvrement, simplifiant la preuve. Par ailleurs, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC, bien que réduite, sanctionne les frais exposés. La portée de ces décisions est d’assurer une justice complète et efficace, même en procédure accélérée, en ne laissant aucun chef de préjudice sans réponse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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