Tribunal de commerce de Blois, le 21 novembre 2025, n°2025003131

Le tribunal de commerce de Blois, statuant le 21 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il constate l’impossibilité pour un commerçant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 21 mai 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal fonde sa décision sur l’examen concret de la situation du débiteur. Il relève l’absence de paiement spontané depuis 2017 et l’existence d’une dette certaine envers l’Urssaf. Les procédures de recouvrement forcé se sont révélées infructueuses face à des comptes bancaires débiteurs. Le tribunal constate que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour caractériser l’état de cessation.

La portée d’une dette certaine et exigible. La créance de l’Urssaf, non contestée et faisant l’objet d’un contrôle pour travail dissimulé, constitue un élément déterminant. Son montant important et l’absence de proposition d’échéancier confirment l’insolvabilité. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a souligné le rôle des disponibilités. « La cour observe en premier lieu qu’il résulte des explications de la société elle même que ses disponibilités […] ne lui permettaient pas de faire face à sa dette Urssaf, certaine dans son principe et dans son montant » (Cour d’appel de Toulouse, le 28 janvier 2025, n°24/01619). La certitude de la dette est donc un pilier de la qualification.

La fixation rétroactive de la date de cessation

Le pouvoir d’appréciation souverain du juge. Le tribunal use de la faculté offerte par l’article L. 631-8 pour remonter la date. Il la fixe à dix-huit mois avant le jugement, sans détailler les éléments justifiant cette période précise. Cette décision discrétionnaire s’appuie sur l’audition des parties et l’examen du dossier. Elle vise à reconstituer la période suspecte pour protéger l’ensemble des créanciers. Le juge recherche ainsi le moment où l’insolvabilité est devenue irrémédiable.

Les conséquences sur la période suspecte. Cette rétroaction étend considérablement la période de remise en cause des actes. Elle renforce l’efficacité de la procédure collective en permettant d’englober davantage d’opérations. La fixation de la date est une décision cruciale, comme le rappelle une autre jurisprudence. « Il ne résulte d’aucune pièce que l’état de cessation des paiements soit antérieur au 24 mai 2024. […] La date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024 » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). Cela souligne l’importance des éléments probatoires pour ce choix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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