Le tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 24 avril 2025. Une société demanderesse a saisi ce juge pour un litige contractuel lié à la gestion comptable d’une tournée. La société défenderesse a soulevé deux moyens préjudiciels. Elle a d’abord invoqué la nullité de l’assignation pour vice de forme. Elle a ensuite contesté la compétence territoriale du juge saisi. Le juge des référés a rejeté la demande en nullité. Il s’est en revanche déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille.
Le rejet de la nullité pour vice de forme affirme le principe de l’absence de grief. Le juge a rappelé les dispositions strictes de l’article 114 du code de procédure civile. Cet article exige que la nullité soit expressément prévue par la loi. « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi » (article 114 du Code de Procédure Civile). La jurisprudence exige également la preuve d’un grief causé par l’irrégularité alléguée. Le juge a constaté l’absence de tel grief en l’espèce. La représentation de la partie défenderesse était assurée à chaque audience. Cette solution consacre le caractère instrumental des règles de forme. Elle évite les nullités purement dilatoires dépourvues de conséquence pratique. La formalité invoquée n’était ni substantielle ni d’ordre public. La décision protège ainsi le principe du contradictoire et la sécurité procédurale.
La détermination du juge compétent en matière contractuelle suit la règle spéciale. Le juge a appliqué l’article 46 du code de procédure civile pour la compétence territoriale. Le litige portait sur l’exécution d’une prestation de services comptables. Le siège social du prestataire et le lieu d’exécution de la prestation étaient situés à Lille. « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » (article 46 du Code de Procédure Civile). Le juge saisi à Béziers n’était donc pas le for compétent. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante sur le for contractuel. Elle rappelle que le choix du demandeur est limité aux fors légaux énumérés. Une jurisprudence récente a également invalidé une clause attributive de juridiction. « En conséquence, cette clause sera réputée non écrite et, alors que la société MHC poursuit une action en paiement contre la société BSA, dont le siège social se situe à Fort-de-France, pour des biens livrés dans les Antilles, la compétence du tribunal de commerce de Lille ne pourra être retenue » (Cour d’appel de appel de Douai, le 24 avril 2025, n°24/02986). La décision commentée renforce la prééminence des règles légales de compétence.
La portée de l’ordonnance réside dans sa gestion procédurale rigoureuse des moyens préjudiciels. Le juge a traité séparément la nullité et l’incompétence avant le fond. Il a correctement ordonné le renvoi du dossier vers la juridiction compétente. La solution assure une application stricte et prévisible des règles de compétence. Elle guide les praticiens dans le choix initial de la juridiction à saisir. L’exécution provisoire de droit en référé accélère le transfert de la procédure. Cette décision contribue à une administration efficace de la justice commerciale. Elle évite les jugements rendus par un juge incompétent et leurs annulations ultérieures.