Tribunal de commerce de Béziers, le 12 novembre 2025, n°2025007212

Le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 12 novembre 2025, statue sur le sort d’un plan de redressement. Le débiteur, ayant cessé son activité pour raisons de santé, n’a pu honorer les échéances de son plan. Le juge-commissaire et le ministère public requièrent la résolution de ce plan. Le tribunal constate l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il prononce en conséquence la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire, tout en constatant la réunion des patrimoines.

La résolution du plan pour inexécution des engagements

Le constat de l’état de cessation des paiements fonde la résolution. Le tribunal relève que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible. Cette situation constitue une reprise de l’état de cessation des paiements antérieur. La constatation de cet état suffit légalement à justifier la résolution du plan de redressement. L’autorité judiciaire n’a pas à rechercher une faute distincte dans l’inexécution des engagements.

L’inexécution du plan constituant une cause autonome de résolution prévue par la loi, il n’appartenait pas au tribunal de caractériser l’état de cessation des paiements pour prononcer la résolution du plan. (Cour d’appel de appel de Riom, le 22 janvier 2025, n°24/01534) La portée de cette solution est importante pour la sécurité juridique. Elle évite toute discussion sur les causes de l’inexécution du plan. La reprise de l’état de cessation des paiements entraîne automatiquement la résolution. Cette approche garantit une application stricte et prévisible des textes sur les procédures collectives.

Les conséquences patrimoniales de la cessation d’activité

Le jugement opère la réunion des patrimoines de l’entrepreneur individuel. Le tribunal constate que la débitrice a cessé son activité depuis plus de deux ans. Cette cessation entraîne une conséquence directe sur le régime de son patrimoine. L’article L526-22 du code de commerce trouve alors à s’appliquer pleinement. Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis dans la masse de la liquidation.

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » (Cour d’appel de appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/03126) La valeur de cette disposition est de protéger l’ensemble des créanciers. La réunion des patrimoines permet une saisie complète de tous les biens du débiteur. Elle met fin à la séparation des patrimoines qui prévalait durant l’activité. Cette mesure impacte directement les garanties des créanciers professionnels et personnels.

La portée de cette décision est significative pour les entrepreneurs en difficulté. Elle rappelle le principe de l’unicité du gage des créanciers en cas de cessation d’activité. La liquidation portera ainsi sur l’intégralité des biens de la personne physique. Cette solution assure une égalité de traitement entre les différentes catégories de créanciers. Elle constitue une application stricte du droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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