Tribunal de commerce de Bergerac, le 5 novembre 2025, n°2018F00072

Le tribunal de commerce de Bergerac, statuant le 5 novembre 2025, a prononcé la radiation d’une instance en raison d’un défaut de diligence des parties. La société demanderice poursuivait deux anciens cogérants pour un manquant de caisse. Après une procédure longue et parallèle aux prud’hommes, l’affaire fut maintes fois renvoyée. En dernière audience, le demandeur était absent et le dossier inapte à la plaidoirie. Le juge a donc appliqué l’article 446-2 du code de procédure civile pour radier l’affaire et laisser les dépens à la charge du demandeur.

La sanction d’un défaut de diligence procédurale

La radiation sanctionne l’inaction des parties devant le juge. Le tribunal constate d’abord l’absence du demandeur à l’audience ultime. Cette absence empêche matériellement le déroulement des débats et la plaidoirie. Le juge relève ensuite le non-respect des obligations de communication des prétentions. Les parties n’ont pas échangé leurs moyens et pièces dans les délais impartis. Ces manquements cumulés caractérisent un défaut global de diligence. « Attendu qu’il convient de constater que ces éléments constituent un défaut de diligence qui peut être sanctionné par la radiation » (Motifs). La décision illustre ainsi l’autonomie de cette sanction procédurale. Elle ne requiert pas une faute lourde mais une inaction persistante. La portée est préventive et vise à garantir une bonne administration de la justice.

Les conditions d’application de l’article 446-2 du CPC

Le juge fonde expressément sa décision sur l’article 446-2 du code de procédure civile. Ce texte permet la radiation lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée. La condition première est l’inaptitude du dossier à être plaidé lors de l’audience. « Attendu qu’à l’audience le demandeur n’était pas comparant. Que dès lors, le dossier n’était pas en état d’être plaidé » (Motifs). Le juge apprécie souverainement cet état d’impréparation. Une jurisprudence constante assimile l’absence de représentation à l’audience à un tel défaut. « En l’espèce le conseil de l’appelant a indiqué à l’audience ne pas être prêt à plaider… Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence » (Cour d’appel de Dijon, le 27 mars 2025, n°23/00511). La sanction est donc proportionnée à l’obstruction procédurale. Sa valeur réside dans le pouvoir d’impulsion du juge sur la procédure. Elle évite l’encombrement du rôle par des instances dormantes.

Les conséquences pratiques de la radiation

La décision entraîne la suppression pure et simple de l’affaire du rôle du tribunal. « Ordonne la radiation de l’affaire… Dit que l’affaire sera supprimée du rang des affences en cours » (Dispositif). Cette mesure est distincte d’un désistement ou d’une péremption d’instance. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au fond et n’éteint pas l’action. La société demanderice pourrait théoriquement réengager une nouvelle instance. Toutefois, la charge des dépens lui est imputée intégralement. « Laisse les dépens à la charge de DISTRIBUTION CASINO FRANCE » (Dispositif). Cette condamnation aux frais irrépétibles accentue l’effet dissuasif de la sanction. La jurisprudence antérieure confirme cette approche pour tout manquement caractérisé. « L’absence de mise en cause des héritiers… constitue un défaut de diligence… la radiation de l’affaire sera prononcée » (Cour d’appel de Montpellier, le 13 février 2025, n°22/04774). La portée est donc à la fois procédurale et financière pour la partie négligente.

La solution consacre l’effectivité du pouvoir d’administration du juge. Elle rappelle aux parties et à leurs conseils leurs obligations de célérité. La radiation préserve l’efficacité de la justice commerciale face aux lenteurs. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence ferme des juridictions du fond. Elle applique strictement les textes pour lutter contre la procrastination procédurale. La sanction financière associée renforce le caractère dissuasif de ce mécanisme. En définitive, le juge affirme son autorité pour garantir un procès équitable et diligent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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