Le tribunal de commerce de Bergerac, statuant le 12 novembre 2025, prononce la résolution d’un plan de sauvegarde et ouvre un redressement judiciaire. La société débitrice, exploitant une officine de pharmacie, n’était pas à jour des échéances de son plan. Le juge constate un passif exigible de 314 390 euros non couvert par l’actif disponible. La question est de savoir si cette situation justifie la résolution du plan et l’ouverture d’une nouvelle procédure. La solution retenue est positive, fondée sur l’état de cessation des paiements et l’inexécution des engagements.
La double cause de résolution du plan de sauvegarde
Le constat d’une cessation des paiements en cours d’exécution. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible. Il relève un actif disponible largement insuffisant au regard des dettes échues. Cette situation est qualifiée d’état de cessation des paiements au sens de la loi. La date de cette cessation est fixée provisoirement au jour de l’audience. Ce constat objectif permet à lui seul de justifier la résolution du plan antérieur.
La sanction de l’inexécution des engagements financiers du débiteur. Le commissaire au plan a confirmé le défaut de paiement des échéances dues. L’article L626-27 du code de commerce prévoit cette cause spécifique de résolution. « Il résulte de l’application combinée des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de redressement peut être résolu en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. » (Cour d’appel de Paris, le 18 février 2025, n°24/09359) Les deux motifs sont donc cumulatifs dans la présente espèce.
Les conséquences procédurales de la résolution
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire immédiate. La résolution du plan emporte la fin de la procédure de sauvegarde. Le tribunal ouvre sans délai une procédure de redressement judiciaire. Cette ouverture est justifiée par l’état de cessation des paiements désormais constaté. Le juge organise les premières mesures de la période d’observation fixée à six mois. Il désigne les mandataire judiciaire, juge-commissaire et contrôleur pour accompagner la procédure.
La perspective d’une cession comme issue à la crise. La décision note la volonté de la débitrice de poursuivre son activité. Cette poursuite vise explicitement à préparer la cession du fonds de commerce. Le tribunal convoque donc les parties concernées à une audience en chambre du conseil. Cette orientation guide l’ensemble des mesures d’administration ordonnées. La procédure est ainsi calibrée pour favoriser une solution de cession dans un délai contraint.
Cette décision illustre la rigueur du contrôle judiciaire durant l’exécution d’un plan. Elle rappelle que la sauvegarde n’immunise pas contre une défaillance ultérieure. Le juge vérifie scrupuleusement la réalité des engagements financiers et la solvabilité. La coexistence de deux causes légales de résolution renforce la sécurité juridique. Elle permet une réaction rapide en cas de nouvelle dégradation de la situation. L’ouverture d’un redressement vise alors une solution réaliste, ici une cession préparée.