Le tribunal de commerce de Bastia, statuant en référé le 4 novembre 2025, a été saisi d’une demande d’appel en cause. Une expertise avait été ordonnée le 29 avril 2025. Le juge devait se prononcer sur l’extension de cette mesure d’instruction à de nouvelles parties. Il a déclaré l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables à trois sociétés appelées en cause.
L’extension de l’expertise par appel en cause
La recevabilité de la demande d’appel en cause n’a soulevé aucun débat contentieux. La société requérante a produit des pièces justifiant le bien-fondé de sa demande. Cette demande n’a pas été contestée par les défenderesses initiales. Le juge constate donc cet élément procédural non contesté. Il en tire la conséquence logique pour la suite de sa décision. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposable à SARL [R] [L], INGETEC SARL et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l’ordonnance de référé en date du 29/04/2025 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [Y] (Motifs). Cette solution assure l’efficacité de la mesure d’instruction déjà ordonnée. Elle évite des expertises parallèles et contradictoires sur un même objet.
Les effets procéduraux de la décision d’extension
La décision produit des effets à l’égard des nouvelles parties impliquées. Elle rend l’intégralité de la procédure d’expertise opposable à leur encontre. Les opérations déjà réalisées ou futures leur sont ainsi applicables. Le juge prend acte des protestations et réserves émises par ces dernières (Motifs). Cette mention préserve les droits de défense des sociétés appelées en cause. Elle leur permet de contester ultérieurement les conclusions de l’expertise. La Cour de cassation a déjà validé ce mécanisme d’opposabilité. « L’ordonnance du juge des référés sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de déclaration d’opposabilité des opérations d’expertise en cours à la compagnie Chubb » (Cass. Troisième chambre civile, le 26 juin 2025, n°23-20.274). Cette jurisprudence confirme la nature provisionnelle de la mesure.
La portée de cette ordonnance est principalement procédurale et provisoire. Elle intègre de nouveaux intervenants dans une mesure d’instruction déjà engagée. Cette intégration respecte le principe du contradictoire malgré une non-comparution. La solution vise à économiser le temps de la justice et des parties. Elle aligne la pratique des tribunaux de commerce sur celle des juridictions judiciaires. Une cour d’appel a rendu une décision similaire récemment. « Le juge des référés a étendu l’expertise en la rendant commune et opposable à la Mutuelle des Architectes Français et à la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros » (Cour d’appel de appel de Bordeaux, le 11 février 2025, n°24/03822). Cette convergence renforce la sécurité juridique des procédures de référé.