Tribunal de commerce de Bastia, le 2 juillet 2025, n°2025F00289

Le tribunal de commerce de Bastia, statuant le 2 juillet 2025, adopte un plan de sauvegarde pour une société du secteur touristique. Il assortit cette adoption d’une mesure d’inaliénabilité sur son fonds de commerce, jugé indispensable à la poursuite de l’activité. La décision pose la question des conditions et des effets d’une telle mesure protectrice dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

La mesure d’inaliénabilité comme garantie de l’effet collectif

Le tribunal fonde son pouvoir sur l’absence de garantie offerte par le débiteur. Il justifie cette décision exceptionnelle par la nécessité de préserver l’outil de travail essentiel à la continuation de l’entreprise. La mesure vise ainsi à garantir l’exécution paisible du plan adopté au bénéfice de l’ensemble des créanciers.

La portée de cette décision est de soustraire temporairement un bien essentiel à l’action individuelle des créanciers. Elle renforce l’effet collectif de la procédure en protégeant l’actif stratégique de l’entreprise. Cette protection conditionne la réussite du redressement envisagé par le tribunal dans son jugement.

Les modalités d’application et le contrôle de la mesure

Le tribunal précise que l’aliénation reste possible sous condition d’une autorisation judiciaire préalable. Il charge le commissaire à l’exécution du plan de veiller au respect de cette interdiction. Ce dernier devra procéder à la publicité de la mesure conformément aux textes applicables.

La valeur de cette disposition réside dans son caractère temporaire et contrôlé. Elle n’est pas une saisie mais une suspension du droit de disposer, soumise à l’accord du juge. Cette solution équilibre la protection des intérêts collectifs et la nécessaire flexibilité de gestion pendant le plan. Elle illustre les pouvoirs d’adaptation du juge pour assurer le succès du redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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