Tribunal de commerce de Bastia, le 14 août 2025, n°2025F00607

Le Tribunal de commerce de Bastia, statuant en premier ressort, constate l’état de cessation des paiements d’une entrepreneuse individuelle et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La décision, intervenue après audition des parties, retient la date du 14 août 2025 comme date de cessation des paiements et ouvre une période d’observation de six mois.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

L’appréciation concrète d’une situation d’impuissance patrimoniale. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la débiteuse de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse procède d’une vérification des éléments de fait, les créances étant « certaines, liquides et exigibles » et les tentatives de recouvrement « infructueuses ». La situation démontre que la requérante « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche confirme que la cessation des paiements est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La portée d’une définition légale aux conséquences procédurales majeures. La qualification retenue est expressément rattachée à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal estime que « l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré » (Motifs). Cette référence textuelle est essentielle, car elle conditionne l’ouverture d’une procédure collective. Elle s’oppose à une situation où une entreprise, bien que confrontée à des difficultés, disposerait encore de ressources suffisantes. « Il n’est donc pas établi que la société Prolac groupe, qui présente des résultats positifs (…) soit en cessation des paiements et hors d’état de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Chambéry, le 4 mars 2025, n°24/00861). À l’inverse, elle rejoint les cas où « la société n’est pas en mesure de supporter son passif exigible (…) avec son actif disponible » (Cour d’appel, le 23 janvier 2025, n°24/09379).

Les suites procédurales d’une décision d’ouverture de redressement

L’encadrement immédiat de la procédure par des mesures provisoires. La décision d’ouverture s’accompagne de la désignation des organes de la procédure et de l’ordonnancement de premières diligences. Le tribunal fixe ainsi la date de cessation des paiements, désigne un juge commissaire et un mandataire judiciaire, et impose le dépôt d’un inventaire sous un mois. Il impose également au débiteur de remettre « la liste de ses créanciers » sous huit jours (Dispositif). Ces mesures visent à préserver l’actif et à préparer le travail d’instruction dans le cadre de la période d’observation.

La perspective d’une période d’observation orientée vers l’élaboration d’un plan. Le prononcé ouvre une période d’observation de six mois, cadre dans lequel sera évaluée la possibilité de sauvegarde de l’entreprise. L’affaire est d’ores et déjà rappelée en chambre du conseil à une audience ultérieure « pour faire un point sur la situation de l’entreprise » (Dispositif). Cette organisation temporelle souligne que le redressement judiciaire n’est pas une fin en soi, mais une étape procédurale. Elle a pour objectif final de permettre l’établissement d’un plan de redressement, sous réserve que la continuité de l’exploitation apparaisse viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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