Le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 22 mai 2025, se prononce sur le sort d’une société en cessation de paiements. La société ne possède plus d’activité depuis plusieurs années et son dirigeant ne s’oppose pas à la liquidation. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 et dispense de l’inventaire.
Le constat de l’impossibilité manifeste de redressement
Les conditions objectives d’une liquidation simplifiée
Le tribunal fonde sa décision sur l’examen concret de la situation économique du débiteur. L’absence totale d’activité depuis plusieurs années est un élément déterminant. Le tribunal relève également que « le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié mais supérieur à 1 salarié » (Motifs). Ces critères cumulatifs permettent légalement le prononcé d’une procédure simplifiée. La portée de cette analyse est de vérifier scrupuleusement les conditions légales avant d’appliquer ce régime dérogatoire.
La confirmation de l’absence de perspectives de redressement
La décision s’appuie sur les déclarations du dirigeant et l’absence d’actifs. Le dirigeant indique au tribunal « que la société n’a plus d’activité depuis plusieurs années et ne pas être opposé à la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette absence d’opposition et l’inaction constatée corroborent l’impossibilité de redressement. La valeur de ce motif réside dans l’appréciation in concreto de la situation, par opposition à une analyse purement comptable. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a jugé qu’à défaut de justifier d’une activité procurant des ressources, le redressement est impossible (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536).
Les modalités pratiques de la liquidation prononcée
Les mesures d’administration de la procédure
Le tribunal organise les suites de la liquidation avec une grande célérité. Il nomme un liquidateur et un juge-commissaire, et fixe un délai de six mois pour examiner la clôture. Il ordonne surtout qu’ »il sera fait dispense des diligences d’inventaire » (Motifs). Cette dispense, permise par l’absence d’actifs, vise à alléger les formalités d’une procédure vouée à être brève. La portée est d’adapter le formalisme procédural à la réalité économique de l’entreprise, évitant des coûts inutiles.
Le contrôle a posteriori et les garanties procédurales
La décision intègre un mécanisme de sauvegarde pour corriger une éventuelle erreur de qualification. Le tribunal précise que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Motifs). Cette clause préserve l’esprit de la loi en permettant une requalification ultérieure. La valeur de cette mesure est de concilier célérité et sécurité juridique, en confiant au liquidateur un rôle de vigie. Elle rappelle que la qualification en liquidation simplifiée reste soumise à un contrôle.