Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 21 janvier 2026, n°2025F00512

Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, statuant le 21 janvier 2026, se prononce sur le sort d’une société de transport routier. Celle-ci, lourdement endettée notamment envers les organismes sociaux et fiscaux, fait l’objet d’une requête du ministère public. Le juge constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire, estimant le redressement possible. Il fixe la date de cessation des paiements et organise les mesures d’administration de la procédure.

La qualification juridique de la cessation des paiements

La caractérisation d’un état de cessation des paiements. Le tribunal fonde sa constatation sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il relève l’existence de dettes sociales et fiscales importantes ainsi que de multiples ordonnances d’injonction de payer. « il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué » (Motifs de la décision). Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle permet d’engager une procédure collective protectrice des intérêts de l’ensemble des créanciers.

La détermination rétroactive de la date de cessation. Le tribunal fixe cette date au 21 mai 2024, en se fondant sur les premières dettes impayées à cette période. Cette fixation est essentielle pour délimiter la période suspecte et déterminer le caractère exigible des créances. Elle offre une sécurité juridique en marquant le point de départ des effets de la procédure. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des éléments du dossier pour reconstituer le moment précis de l’insolvabilité.

L’appréciation des perspectives de redressement de l’entreprise

Le prononcé du redressement fondé sur une possibilité sérieuse. Le tribunal écarte la liquidation en estimant que l’entreprise peut être sauvée. « il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; il convient donc de prononcer le redressement judiciaire du débiteur » (Motifs de la décision). Cette décision rappelle que le prononcé du redressement est un préalable à toute période d’observation. Elle s’inscrit dans l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie la continuation de l’activité. Cette appréciation initiale sera toutefois soumise à réévaluation durant la période d’observation.

L’organisation d’une période d’observation probatoire. Le tribunal fixe cette période à douze mois et convoque déjà l’entreprise à une audience de mi-parcours. Cette organisation vise à vérifier la réalité des chances de redressement. Elle permet de contrôler l’évolution de la trésorerie et des capacités de financement. Cette étape est cruciale pour confirmer ou infirmer le pronostic initial. La jurisprudence rappelle que le plan ne peut être arrêté que si une possibilité sérieuse de redressement existe. « il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-19 I et L. 626-1 du même code qu’un plan de redressement doit être arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée » (Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2025, n°24/03631). À l’inverse, l’impossibilité manifeste de redressement conduit à la liquidation. « c’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire, considérant que le redressement de celle-ci était manifestement impossible, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/06059). La décision commentée ouvre ainsi une phase d’investigation et de tentative de sauvetage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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