Le tribunal de commerce d’Aubenas, par jugement du 17 juin 2025, s’est prononcé sur une exception d’incompétence soulevée dans un litige complexe opposant plusieurs sociétés. L’affaire trouve son origine dans des désordres survenus lors d’un chantier de construction, donnant lieu à des actions en responsabilité et des appels en garantie croisés. La question principale portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une demande impliquant une société d’assurance mutuelle. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’intégralité du litige devant le tribunal judiciaire de Privas.
La compétence d’attribution des tribunaux de commerce face aux sociétés mutuelles
Le tribunal rappelle le statut civil des sociétés d’assurance mutuelle en s’appuyant sur le code des assurances. Il cite précisément l’article L.322-26-1 qui dispose que « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. » Cette qualification légale est déterminante pour l’analyse de la compétence juridictionnelle. Le tribunal en déduit que ces sociétés échappent à la compétence des tribunaux de commerce en raison de leur nature civile.
La portée de cette qualification est étendue par une interprétation jurisprudentielle constante. Le tribunal constate qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelle échappent à la compétence des tribunaux de commerce. Cette règle s’applique même lorsque la société accomplit des actes de commerce, préservant ainsi son statut civil originaire. La décision consolide donc une solution ferme écartant le tribunal de commerce dès qu’une telle partie est impliquée dans un litige commercial.
L’indivisibilité de la demande et l’incompétence corrélative du tribunal
Le tribunal examine ensuite la nature des demandes formées contre les différentes parties. Il relève que la demande d’appel en garantie est formulée in solidum contre plusieurs défendeurs. Il constate que cette demande est évidemment indivisible, empêchant toute disjonction procédurale. L’indivisibilité lie le sort de la demande contre la mutuelle à celui des autres défendeurs commerciaux.
Cette indivisibilité entraîne une conséquence procédurale majeure sur la compétence. Le tribunal applique le principe selon lequel en cas de pluralité de défendeurs dont l’un n’est pas commerçant, l’exception d’incompétence doit être admise quand la demande est indivisible. Dès lors, le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande d’appel en garantie formée par la société. Cette solution protège le droit au juge naturel de la partie civile et assure l’unité de jugement.
Le renvoi intégral devant la juridiction judiciaire compétente
Constatant son incompétence, le tribunal organise le renvoi de l’affaire vers la juridiction compétente. Il fonde sa décision sur les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces textes attribuent une compétence générale au tribunal judiciaire en l’absence de compétence spéciale et exclusive d’une autre juridiction. Le tribunal judiciaire est ainsi désigné comme le juge de droit commun.
Le tribunal procède enfin à un renvoi global de l’instance pour une bonne administration de la justice. Il estime que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient donc de renvoyer l’ensemble du litige. Cette solution évite les risques de contrariété de décisions et permet un examen complet des prétentions par la même formation. Elle garantit également l’économie procédurale en concentrant tous les aspects du litige devant une seule juridiction.