Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 5 décembre 2025, statue sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, créancier, assigne une société de travaux du bâtiment pour impayés. La société reconnaît son incapacité financière et sollicite directement sa liquidation. Le tribunal rejette la demande de redressement et ouvre une liquidation judiciaire ordinaire. Il fixe la date de cessation des paiements et nomme les mandataires de justice.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La cessation des paiements constitue le critère légal d’ouverture d’une procédure collective. Le juge vérifie son existence à la date de sa saisine par le créancier. Il constate ici l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est établie par l’échec des commandements de payer et le montant significatif de la créance sociale. La portée de ce contrôle est essentielle pour protéger les intérêts des différents créanciers.
La preuve de cet état résulte d’une appréciation concrète de la situation financière. Le tribunal relève que « les voies d’exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes ». Cette ineffectivité des poursuites individuelles démontre l’insolvabilité de la société. La valeur de cette approche est de fonder la décision sur des éléments objectifs et incontestables. Elle évite ainsi une ouverture abusive de la procédure sur la seule base d’une créance certaine.
Le choix de la procédure applicable
Face à la cessation des paiements, le tribunal détermine la procédure adaptée. Le redressement judiciaire vise la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. La liquidation judiciaire organise la fin de l’entreprise et la vente des actifs. Le juge écarte ici la possibilité d’un redressement, suivant la demande même du dirigeant. Il prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire ordinaire, la procédure simplifiée étant exclue. Le sens de ce choix est d’acter la fin de l’exploitation lorsque toute perspective de continuation est éteinte.
La décision illustre la marge d’appréciation du juge sur l’issue de la procédure. Le tribunal « déboute la demanderesse de sa demande d’ouverture de redressement judiciaire » et prononce la liquidation. Ce pouvoir souverain s’exerce au regard de la situation économique de l’entreprise. La portée de cette compétence est de garantir une réponse judiciaire proportionnée aux difficultés. Elle rejoint la solution d’une cour d’appel qui a jugé qu’aucun élément ne permettait de caractériser l’état de cessation des paiements. « Certes, la CIBTP justifiait d’une créance sur la société Top Peinture, mais aucun élément ne permettait de connaître l’actif disponible, ni même l’étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l’état de cessation des paiements. » (Cour d’appel de Douai, le 27 février 2025, n°24/03017)