Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 12 novembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, créancier, assigne un entrepreneur individuel pour une dette importante. Le débiteur ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal doit apprécier l’état de cessation des paiements. Il prononce l’ouverture de la procédure et fixe provisoirement la date de cessation au jour de l’assignation.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
L’appréciation souveraine des indices de cessation. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments fournis par le créancier demandeur. Il relève le montant significatif de la créance et l’inefficacité des voies d’exécution préalables. Ces facteurs permettent de caractériser l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La solution consacre une approche pragmatique de la preuve.
La valeur de cette appréciation réside dans son caractère suffisant. Le juge n’exige pas une comptabilité exhaustive de l’actif et du passif. La preuve de dettes certaines et l’échec des poursuites constituent des présomptions sérieuses. Cette analyse rejoint la position d’une cour d’appel précisant qu’aucun élément ne permettait de connaître l’actif disponible, ni même l’étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l’état de cessation des paiements (Cour d’appel de Douai, le 27 février 2025, n°24/03017). La portée est de faciliter l’accès à la procédure collective pour les très petites entreprises.
La fixation provisoire de la date de cessation
Le choix du critère de l’assignation en justice. Le tribunal retient la date de l’exploit d’assignation comme point de départ provisoire. Cette date correspond à la première intervention judiciaire sollicitant l’ouverture de la procédure. Elle est fixée en l’absence de contestation du débiteur, qui ne comparaît pas. Le juge se réserve ainsi la possibilité de modifier cette date ultérieurement.
La portée de cette fixation est essentiellement procédurale. Elle permet d’encadrer la période suspecte et de déterminer les créances nées avant la procédure. Cette méthode est courante lorsque le débiteur ne participe pas à l’instance. Elle reflète une pratique observée ailleurs, où le tribunal s’est fondé sur les dettes déclarées par l’appelante pour fixer la date de cessation des paiements (Cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/05755). La valeur de cette décision réside dans son caractère provisoire, préservant les droits des parties lors des débats ultérieurs sur le plan de redressement.