Tribunal de commerce de Antibes, le 28 octobre 2025, n°2025F00648

Le tribunal de commerce d’Antibes, statuant en date du 28 octobre 2025, a examiné la situation d’une entreprise en redressement judiciaire. Constatant l’absence de capacités financières et de plan de redressement, il a converti la procédure en liquidation judiciaire. La décision précise les modalités de cette liquidation et nomme les auxiliaires de justice. Elle soulève la question des conditions de conversion et des délais impartis au liquidateur.

Les conditions légales d’une conversion nécessaire

Le constat d’une impossibilité financière définitive

Le juge fonde sa décision sur l’état critique de l’entreprise débitrice. Les renseignements fournis révèlent une insuffisance patente des ressources disponibles. « il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation » (Motifs). Cette carence empêche toute perspective de continuation de l’activité. L’impossibilité est ainsi établie de manière objective et incontestable.

L’absence de toute solution alternative de sortie

La conversion s’impose également en l’absence de toute proposition viable. L’entreprise se trouve dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement. Elle ne peut non plus formuler une offre de cession sérieuse. Cette double carence justifie la cessation définitive de l’exploitation. Le tribunal valide ainsi la demande de conversion formulée par le dirigeant lui-même.

Les modalités pratiques de la liquidation prononcée

La désignation des acteurs et le cadre procédural

La décision organise la phase de liquidation en nommant les intervenants. Elle maintient le juge-commissaire et transforme le mandataire en liquidateur. Cette continuité assure une transition efficace et sécurisée. Le tribunal ordonne également toutes les mesures d’exécution prévues par la réglementation. L’encadrement strict garantit le bon déroulement des opérations à venir.

La fixation d’un délai pour l’examen de clôture

Le jugement détermine un cadre temporel impératif pour le liquidateur. « FIXE conformément à l’article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai » (Dispositif). Ce délai maximal constitue la règle de principe pour l’accomplissement de la mission. Il peut toutefois être prorogé par le juge si la situation l’exige. Une jurisprudence récente rappelle que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). La prorogation nécessite toujours une motivation spéciale du tribunal saisi. « Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de appel de Paris, le 29 avril 2025, n°24/11639). La décision commentée pose donc le cadre initial que d’autres juges pourront aménager.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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