Tribunal de commerce de Angoulême, le 6 novembre 2025, n°2025007176

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, le 6 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La procédure est engagée suite à une déclaration de cessation des paiements. La juridiction constate l’état de cessation des paiements et en fixe provisoirement la date. Elle applique le régime simplifié après avoir vérifié les conditions légales. Le jugement désigne les organes de la procédure et fixe un calendrier strict pour son déroulement.

Les conditions d’application du régime simplifié

Le tribunal vérifie scrupuleusement les critères légaux prévus pour le déclenchement de cette procédure accélérée. Il constate que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. Il relève également que la société ne compte aucun salarié. Son chiffre d’affaires est enfin inférieur au seuil réglementaire fixé par le code de commerce.

« les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros » (Motifs). Cette vérification préalable est essentielle pour garantir une application correcte du dispositif. La décision assure ainsi une sécurité juridique pour le débiteur et les créanciers. Elle évite tout recours ultérieur fondé sur une inobservation des conditions légales.

Le calendrier contraint de la procédure simplifiée

Le jugement organise un déroulement très cadré dans le temps de l’ensemble des opérations de liquidation. Il impose au liquidateur un délai de deux mois pour remettre un premier état au juge commissaire. La vente des biens mobiliers doit quant à elle intervenir dans un délai de quatre mois à compter du jugement. Le dépôt des propositions d’admission et de répartition est fixé à cinq mois.

Le tribunal rappelle surtout le délai légal maximal pour la clôture de l’ensemble de la procédure. « Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée » (Dispositif). Cette référence à l’article L. 644-5 du code de commerce inscrit la décision dans le cadre rigoureux de la procédure simplifiée. La jurisprudence précise que « le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le juge organise donc une audience spécifique pour examiner cette clôture dans le délai imparti. Cette rigueur temporelle constitue l’essence même du caractère simplifié de la procédure.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal détermine la date à laquelle la société est devenue dans l’impossibilité de faire face à son passif. Il retient comme point de départ le défaut de paiement d’un loyer devenu exigible. Cette dette est caractérisée par l’absence de réserve de crédit ou de moratoire pour y faire face. La date est fixée de manière provisoire, conformément à la pratique judiciaire en la matière.

« il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL TATIE VRAC sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 FÉVRIER 2025, date à laquelle le loyer n’a pas pu être honoré, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire » (Motifs). Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et l’exigibilité des créances. Le caractère provisoire de la date permet une révision ultérieure si des éléments nouveaux apparaissent. Cette approche préserve les droits des créanciers dont les créances sont nées postérieurement à cette date.

Les adaptations procédurales du régime simplifié

Le jugement met en œuvre les spécificités procédurales attachées au chapitre simplifié. Il prévoit ainsi que l’état des créances admises fera l’objet d’un simple dépôt au greffe dans certains cas. Il dispense alors de toute publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette simplification vise à accélérer le processus et à en réduire les coûts.

« Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13″ (Dispositif). Cette disposition allège sensiblement les formalités pour les liquidations sans actif substantiel. Elle reflète la philosophie d’efficacité et de proportionnalité de la procédure simplifiée. Le juge conserve toutefois un pouvoir de contrôle et de modulation du cadre procédural si nécessaire. La jurisprudence rappelle en effet qu’ »à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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