Tribunal de commerce de Angoulême, le 6 novembre 2025, n°2025006822

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 6 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de transport. Cette décision intervient sur assignation d’un créancier titulaire de deux jugements de condamnation inexécutés. La société débitrice, non comparante, ne conteste pas la demande. Le tribunal constate la cessation des paiements et prononce la liquidation, estimant le redressement impossible. Il fixe aussi provisoirement la date de cette cessation.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge retient une définition objective du défaut de paiement. Il fonde sa décision sur l’impossibilité avérée de faire face au passif exigible. « Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche vérifie concrètement les éléments d’actif et de passif. Elle s’inscrit en cohérence avec la définition légale rappelée par la jurisprudence. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La portée est stricte, écartant toute appréciation subjective de la difficulté.

La fixation rétroactive de la date de cessation est ici remarquable. Le tribunal retient la date la plus éloignée possible dans la limite légale. Il justifie ce choix par l’ancienneté des dettes judiciaires inexécutées. « Il y a lieu de constater la cessation des paiements et d’en fixer provisoirement la date au 06 MAI 2024, soit le maximum légal possible » (Motifs). Cette fixation au maximum légal protège l’ensemble des créances apparues depuis cette date. Elle renforce également l’efficacité du traitement collectif de l’insolvabilité. La valeur est préventive, visant à reconstituer la période suspecte dans sa pleine étendue.

Le prononcé de la liquidation judiciaire en première instance

La décision écarte d’emblée toute perspective de redressement. Le juge déduit l’impossibilité de poursuivre l’activité de plusieurs indices concordants. « Il apparait que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est manifestement impossible » (Motifs). L’absence de représentation et l’injonction de comparaitre retournée infructueuse confortent ce constat. Cette appréciation in concreto permet une réponse procédurale adaptée à la situation. La solution évite l’ouverture d’une procédure de redressement vouée à l’échec. Son sens est d’accélérer la liquidation pour une insolvabilité patente.

Les modalités d’ouverture illustrent le formalisme protecteur de la procédure. Le jugement organise immédiatement les mesures conservatoires et de contrôle. Il désigne le juge commissaire et le liquidateur, et ordonne un inventaire. Le tribunal rappelle aussi les obligations du dirigeant et des salariés. « Les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent » (Motifs, rappel de l’article L 641-9). Cette mise en œuvre rigoureuse garantit l’encadrement de la phase liquidative. La portée est pratique, assurant une transition ordonnée vers la réalisation des actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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