Tribunal de commerce de Angoulême, le 6 novembre 2025, n°2025005895

Le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 6 novembre 2025, autorise l’aliénation d’un bien déclaré inaliénable dans un plan de redressement. La société débitrice, en cours d’exécution de son plan, a sollicité cette levée pour céder son matériel et un contrat de location-gérance. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public y sont favorables. Le tribunal fait droit à la requête en constatant que le prix est déjà versé au commissaire. Cette décision précise les conditions de levée d’une clause d’inaliénabilité pendant un redressement judiciaire.

Les conditions de la levée d’inaliénabilité

La décision détaille les éléments justifiant la levée de la clause protectrice. Le juge vérifie d’abord l’accord des parties impliquées dans le plan. « Le commissaire à l’exécution du plan expose qu’aucune nouvelle dette ne lui a été notifiée » (Motifs). Il note aussi que « la société débitrice est à jour dans le règlement de ses échéances » (Motifs). Ces constats assurent que l’opération ne nuit pas à l’exécution du plan. La levée répond ainsi à une opportunité commerciale concrète et sécurisée.

L’existence d’un acquéreur sérieux constitue le second pilier de la décision. Le candidat a satisfait aux exigences préalables formulées par le commissaire. Il a justifié « de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés » (Motifs). Il a également fourni « une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle » (Motifs). Le tribunal relève enfin que « l’acquéreur justifie de l’origine des fonds » (Motifs). Ces garanties assurent la régularité et la transparence de l’opération de cession.

La portée du contrôle judiciaire

L’intervention du juge commissaire et du ministère public encadre strictement la procédure. Le tribunal statue « Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l’audience » (Motifs). Il prend aussi en compte l’ »avis du ministère public » (Motifs), qui s’est déclaré favorable. Ce double regard garantit que l’intérêt collectif des créanciers est préservé. La levée n’est pas automatique mais soumise à une appréciation judiciaire contradictoire et motivée.

La décision consacre une interprétation pragmatique de la finalité du plan. Autoriser la vente permet une réalisation immédiate de valeur au profit du redressement. Le tribunal « Constate que le produit de la vente a d’ores et déjà été remis directement » au commissaire (Motifs). Cela sécurise la destination des fonds au service de l’apurement du passif. L’inaliénabilité n’est donc pas un blocage absolu mais un instrument au service de la réussite du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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