Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant le 6 novembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, créancier de l’URSSAF, a indiqué avoir cessé toute activité fin août 2025. Le juge a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La question centrale était l’application du régime de la liquidation simplifiée et la réunion des patrimoines suite à la cessation d’activité. Le tribunal a ouvert la procédure et ordonné la réunion des patrimoines en vertu de l’article L. 526-22 du code de commerce.
La réunion des patrimoines consécutive à la cessation d’activité
Le tribunal opère une application stricte de l’article L. 526-22. La cessation d’activité entraîne automatiquement la réunion des patrimoines professionnel et personnel. Cette situation modifie radicalement le cadre de la procédure collective ouverte. Le juge précise que le débiteur « devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers » (PAR CES MOTIFS). La conséquence est l’effacement de la distinction entre créanciers professionnels et personnels.
La portée de cette solution est considérable pour les créanciers personnels. Ils peuvent désormais concourir sur l’ensemble des biens précédemment affectés à l’activité professionnelle. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L. 526-22, comme l’a rappelé une autre juridiction : « Il précise en son alinéa 8 que ‘dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » (Cour d’appel de appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). La cessation d’activité devient ainsi un fait générateur de portée substantielle.
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions de la procédure simplifiée. Il s’appuie sur les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le critère déterminant est l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur. Le juge écarte l’argument tiré de la résidence principale, insaisissable pour les créanciers professionnels. Il estime que ce droit « ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Attendu qu’il résulte). La procédure simplifiée est donc accessible malgré l’existence de ce bien.
La valeur de cette analyse réside dans son interprétation pratique de la loi. Elle facilite l’accès à une procédure accélérée lorsque l’actif est modeste. Cette approche favorise une liquidation rapide et peu coûteuse dans l’intérêt des créanciers. Elle s’inscrit en faux contre une application qui serait systématiquement écartée par la détention d’un logement principal. Le tribunal donne ainsi une effectivité concrète au dispositif de liquidation simplifiée prévu par le législateur.