Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 4 décembre 2025, se prononce sur une demande de jonction d’instance. Une société assignée dans une première procédure introduit une seconde action contre son assureur. Les parties sollicitent la réunion des deux affaires lors de l’audience. Le tribunal accueille cette demande au visa de l’article 367 du code de procédure civile. Il ordonne la jonction des dossiers pour une audience unique ultérieure.
Le fondement légal de la jonction
Le juge applique le critère légal du lien entre les instances. Le tribunal constate l’existence d’un lien substantiel entre les deux litiges. Il relève que les instances découlent d’une même situation factuelle et contractuelle. La décision se fonde sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice. « Il apparaît manifeste que lesdites instances présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble » (Motifs). Ce pouvoir d’office est conforme aux dispositions du code de procédure civile. La jonction évite ainsi des solutions potentiellement contradictoires.
La mesure répond à un objectif d’efficacité procédurale. Le juge procède à une appréciation concrète des connexités existantes. Cette analyse in concreto est constante dans la jurisprudence des cours d’appel. « Ces deux litiges présentent donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble » (Cour d’appel de Pau, le 16 janvier 2025, n°22/01321). La jonction garantit une économie des moyens et des délais de justice. Elle préserve également le principe de loyauté des débats entre toutes les parties.
Les effets pratiques de la décision
La jonction opère une fusion procédurale des deux affaires distinctes. Le tribunal ordonne la poursuite des instances sous un numéro unique de rôle. Il fixe une nouvelle date d’audience commune pour les plaidoiries. Cette décision intermédiaire est insusceptible de recours immédiat. Elle emporte néanmoins des conséquences importantes sur la suite de la procédure. Les parties devront désormais présenter leurs moyens de façon coordonnée.
La portée de ce jugement est principalement d’ordre organisationnel. Il illustre la gestion active du juge sur la mise en état des dossiers. « En conséquence, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office à hauteur de cour la jonction » (Cour d’appel de Metz, le 5 mars 2025, n°22/00764). Cette mesure prépare un débat contradictoire complet et éclairé. Elle facilite ainsi le travail du juge du fond lors du délibéré final. L’économie procédurale réalisée sert les intérêts de toutes les parties en présence.