Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 13 novembre 2025, statue sur une demande de jonction d’instance. Une entreprise individuelle avait initialement assigné une société en liquidation judiciaire. Une seconde assignation fut ensuite délivrée contre le liquidateur de cette même société. Les parties sollicitent la jonction des deux affaires lors de l’audience. Le tribunal retient que les instances présentent un lien justifiant leur jugement commun. Il prononce donc la jonction des deux procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Le pouvoir d’office du juge
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la jonction. Il apprécie souverainement l’existence d’un lien entre les affaires. Ce lien doit rendre la jonction nécessaire à une bonne administration de la justice. La décision illustre ce pouvoir exercé à la demande même des parties. Elle souligne l’importance d’une gestion processuelle efficace et cohérente.
L’appréciation du lien de connexité
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’un lien manifeste entre les instances. « Qu’il apparaît manifeste que lesdites instances présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble » (Motifs). Ce standard jurisprudentiel est régulièrement appliqué. Il évite les risques de solutions divergentes sur un même litige. La jonction assure ainsi l’économie des moyens et la sécurité juridique.
La portée procédurale de la mesure
La jonction unifie le traitement de demandes liées à une même opération économique. Elle concerne ici des actions contre une société et son liquidateur. Cette mesure organise la suite de la procédure devant la même formation. Elle garantit une instruction complète et une décision unique sur le fond. L’efficacité de la justice en est renforcée par la prévention de contentieux éclatés.
La consolidation du principe d’économie procédurale
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la jonction. Les cours d’appel retiennent aussi ce critère du lien et de l’intérêt d’une bonne justice. « Ces deux litiges présentent donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble » (Cour d’appel de Pau, le 16 janvier 2025, n°22/01321). Une autre décision vise également « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (Cour d’appel de Metz, le 5 mars 2025, n°22/00764). Le jugement renforce ce principe essentiel de bonne gestion du procès.